Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées  - Placement en établissement au titre de l’aide sociale  - Obligation alimentaire
 

Dossier no 011769

M. D...
Séance du 15 mars 2004

Décision lue en séance publique le 10 mai 2004

    Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2001, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris, présentée par M. Pascal D... ; M. Pascal D... demande à la Commission centrale d’aide sociale de réformer la décision du 15 décembre 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision du 25 février 2000, par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale du 16e arrondissement de Paris a admis M. François D... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement futur à l’hôpital Sainte-Perrine (Paris) sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation de l’ensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 4 058,00 francs (618,60 Euro) par mois ;
    Le requérant soutient que ses ressources ont diminué par rapport au niveau qui était le leur à la date de la demande d’aide sociale et que sa situation financière ne lui permet plus de contribuer aux frais d’hébergement futurs dans la mesure appréciée par la commission d’admission ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées le 5 juillet 2001, par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’intéressé ne produit aucun élément nouveau par rapport aux faits dont il avait fait état devant la commission départementale ; que ses ressources lui permettent toujours de contribuer aux frais d’hébergement de son père dans la mesure appréciée par la décision de la commission d’admission ; que l’aide sociale n’a pas à supporter les conséquences des choix immobiliers des obligés alimentaires ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
    Vu les lettres en date du 28 août 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 septembre 2003, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, par une décision en date du 25 février 2000, la commission d’admission à l’aide sociale du 16e arrondissement de Paris a admis M. François D... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées au titre de son placement en hébergement sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation de ses deux obligés alimentaires évaluée à 4 058,00 francs (618,60 Euro) par mois ; que par une décision en date du 15 octobre 2000, la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé cette décision ; que M. Pascal D..., fils de l’intéressé, relève appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale en soulevant un unique moyen tiré de ce que ladite commission n’aurait pas tenu compte, dans l’appréciation de sa participation éventuelle, des charges nouvelles résultant pour lui des changements intervenus, postérieurement à la décision de la commission d’admission, dans la composition de son patrimoine immobilier ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, ancien article 144 du code la famille et de l’aide sociale : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision de la commission fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret du 2 septembre 1954, susvisé : « Au moment du dépôt de leur demande d’admission à l’aide sociale ou, sous réserve des dispositions prévues à l’article 187-2 du code de la famille et de l’aide sociale, à l’aide médicale, les postulants doivent fournir la liste nominative des personnes tenues envers eux à l’obligation alimentaire. Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d’être engagées en faveur du postulant ou à l’entretien de ce dernier. La décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 124-2 du code de la famille et de l’aide sociale est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l’obligation alimentaire en avisant ces dernières qu’elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d’aide sociale. A défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la date de l’examen de la demande d’aide sociale de M. François D... par la commission d’admission à l’aide sociale du 16e arrondissement de Paris, les ressources globales de l’ensemble de ses obligés alimentaires, eu égard notamment au niveau de revenu de M. et Mme Pascal D..., leur permettaient d’assumer les 4 058,00 francs (618,60 Euro) de frais d’hébergement mensuels qui n’auraient pas été couverts par les ressources personnelles de M. François D... si ce dernier avait été admis à l’hôpital Sainte-Perrine ; que si M. Pascal D... soutient que la commission départementale aurait dû tenir compte de la diminution de ressources qu’il aurait subie postérieurement à la décision de la commission d’admission, et s’il appartient au juge de l’aide sociale de tenir compte de telles évolutions, à défaut pour le bénéficiaire d’avoir présenté une nouvelle demande devant l’administration, il résulte de l’instruction que les changements allégués par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la commission d’admission ; que, par suite, M. Pascal D... n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 16e arrondissement de Paris en date du 25 février 2000 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par M. Pascal D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 mai 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la Commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer