Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées  - Placement en établissement au titre de l’aide sociale  - Obligation alimentaire
 

Dossier no 020340

M. G...
Séance du 17 mars 2004

Décision lue en séance publique le 17 juin 2004

    Vu le recours formé par M. Alphonse G..., le 3 novembre 2001, tendant à l’annulation d’une décision en date du 11 septembre 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Eure-et-Loir a rejeté sa demande d’admission à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son placement à compter du 1er février 2000, à la maison de retraite des anciens combattants de Saint-Gobain, au motif qu’il peut y séjourner à titre payant compte tenu de son capital et de l’aide des obligés alimentaires ;
    Le requérant soutient qu’il a fait la guerre et que sa fille n’a pas à participer.
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu en séance publique Mlle Sauli, rapporteur, en son rapport ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission d’admission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil qui, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, sont invitées à indiquer la somme qu’elles peuvent allouer aux postulants ; que conformément à l’article 207 du code civil, l’obligé alimentaire ne peut être exonéré totalement ou partiellement de sa dette par le juge judiciaire qu’en cas de manquements graves de son créancier à son égard ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Alphonse G... est placé à la maison de retraite des anciens combattants de Saint-Gobain depuis le 1er février 2000 ; que ses ressources augmentées de l’aide que peut lui apporter l’ensemble de ses obligés alimentaires lui permettant de régler ses frais d’hébergement, la commission départementale de l’Eure-et-Loir en date du 11 septembre 2001 a rejeté la demande de prise en charge partielle des frais par l’aide sociale aux personnes âgées ; que le fait que M. Alphonse G... ait fait la guerre n’est pas de nature  - en l’absence de décision judiciaire exonérant sa fille par suite de manquements graves de sa part à son égard  - à ne pas soumettre celle-ci à l’obligation alimentaire prévue par les articles 205 et suivants du code civil ; qu’en tout état de cause, les commissions d’aide sociale ne sont habilitées qu’à évaluer l’aide que peuvent apporter les obligés alimentaires du demandeur à l’aide sociale afin de déterminer, le cas échéant, la contribution qui pourrait être consentie par la collectivité ; qu’en l’occurrence les ressources de M. Alphonse G... - dans lesquelles, s’agissant du capital qu’il possède, ne doivent être pris en compte que les intérêts qu’il produit ou qu’il serait censé produire - et l’aide que peut lui apporter sa fille, sont suffisantes pour lui permettre de régler ses frais d’hébergement ; que la commission départementale de l’Eure-et-Loir ayant fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire, le recours de M. Alphonse G... ne saurait être accueilli ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de M. Alphonse G... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 mars 2004 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer