Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement en établissement au titre de l’aide sociale - Obligation alimentaire
 

Dossier no 020483

Madame B...
Séance du 31 mars 2004

Décision lue en séance publique le 22 juillet 2004

    Vu les recours formés en novembre et décembre 1998 par les consorts de Mme Germaine B... tendant à l’annulation de la décision du 20 octobre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a confirmé la décision du 16 février 1998 de la commission d’admission de Toulouse refusant à Mme Germaine B... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite de Sauve à compter du 16 janvier 1997 compte tenu des ressources suffisantes des obligés alimentaires et de l’intéressée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 10 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 mars 2004, Mme Denise, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles, anciennement article 131, du code de la famille et de l’aide sociale « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, anciennement article 142 du code de la famille et de l’aide sociale, applicable aux moments des faits : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, anciennement article 144 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision de la commission fait également l’objet de révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ;
    Considérant que Mme Germaine B... a été hébergée à la maison de retraite de Sauve du 16 janvier 1997 au 8 septembre 1998, date de son décès ; que le coût résiduel des frais de séjour s’élève à 431,89 euros (2 833,00 F) par mois ;
    Considérant que le 20 octobre 1998, la commission départementale de la Haute-Garonne a confirmé la décision du 16 février 1998 de la commission d’admission de Toulouse refusant à Mme Germaine B... le bénéfice de l’aide sociale pour les personnes âgées pour la prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite de Sauve compte tenu des ressources des obligés alimentaires ;
    Considérant que quatre obligés alimentaires : Claire A..., Marie-Rose B..., Chantal G..., Alain G... n’ont pas formé de recours devant la commission départementale d’aide sociale, qu’ainsi leur appel est irrecevable devant la commission centrale ;
    Considérant que la famille de Mme Germaine B... est composée de onze enfants et trois petits-enfants ; que les ressources des intéressés leur permettent, globalement, de supporter la dépense mensuelle de 430 euros restant à leur charge ; que le fait de renoncer à une succession n’éteint pas l’obligation alimentaire ;
    Considérant que si plusieurs requérants soutiennent que Mme Germaine B... n’a manifesté aucune attention à l’égard de certains de ses petits-enfants et qu’elle leur est inconnue, cette circonstance ne suffit pas à dispenser de l’obligation alimentaire en l’absence de décision judiciaire constatant ces faits ;
    Considérant que la somme réclamée aux obligés alimentaires est une somme globale ; qu’à défaut d’entente amiable, il leur appartient de saisir l’autorité judiciaire ; que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer la part contributive de chacun d’eux ou prononcer, le cas échéant, une dispense de contribution, pour le motif ci-dessus mentionné ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la commission départementale de Haute-Garonne a fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce,

Décide

    Art. 1er.  -  Les recours des consorts B... sont rejetés.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 mars 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Denise, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 juillet 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer