Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées  - Placement en établissement au titre de l’aide sociale  - Obligation alimentaire
 

Dossier no 020704

Mme P...
Séance du 5 mai 2004

Décision lue en séance publique le 28 juin 2004

    Vu le recours formé le 11 juin 2001, par Mme Marie-Renée H..., tutrice de Mme Isabelle P... tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a confirmé la décision du 14 décembre 1999 de la commission d’admission de Vallauris-Antibes refusant à Mme Isabelle P... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite de Machecoul à compter du 1er février 2000, compte tenu des ressources suffisantes de l’obligée alimentaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le jugement en date du 23 juin 1998 ;
    Vu la lettre en date du 13 juin 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 mai 2004, Mme Denise, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles anciennement article 131 du code de la famille et de l’aide sociale « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 207 du code civil : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins ; quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. »
    Considérant que Mme Isabelle P..., sous tutelle de Mme Marie Renée H... par jugement du tribunal d’instance de Nantes du 6 octobre 1997, est hébergée à la maison de retraite de Machecoul depuis le 2 mai 1995 ;
    Considérant que le 11 juin 2001, la commission départementale des Alpes-Maritimes a confirmé la décision du 14 décembre 1999, de la commission d’admission de Vallauris-Antibes refusant à Mme Isabelle P... le bénéfice de l’aide sociale pour les personnes âgées lors du renouvellement de la demande de prise en charge, compte tenu des ressources de l’obligée alimentaire à compter du 1er février 1999 ;
    Considérant que Mme Nicole S..., sa fille obligée alimentaire, refuse de participer aux frais d’hébergement de sa mère ; qu’elle évoque les torts de cette dernière à son égard ; que l’intéressée produit des attestations concernant l’indignité de sa mère ; qu’elle invoque l’article 207 du code civil ; que le juge aux affaires familiales du tribunal de Nantes par une décision du 23 juin 1998 s’est déclaré dans l’incapacité se statuer sur l’obligation alimentaire de Mme Nicole S... envers sa mère, faute d’éléments d’information ; que le juge n’a toutefois pas déchargé cette dernière de cette obligation ;
    Considérant que la décision susmentionnée est dès lors dépourvue de conséquence sur le jugement de la présente affaire ; que le juge aux affaires familiales a été saisi à nouveau mais que la commission centrale n’a pas été informée de l’intervention d’un jugement de sa part ;
    Considérant les ressources de Mme Nicole S... lui permettent d’apporter au moins partiellement une aide aux frais d’hébergement de sa mère ; que l’article 207 du code civil ne peut en l’état faire obstacle au jeu de l’obligation alimentaire ;
    Considérant par suite, qu’il y a lieu dans ces conditions de prononcer l’admission à l’aide sociale de Mme Isabelle P... à compter du 1er février 2000 ; qu’il sera fait une juste appréciation de la capacité contributive de Mme Nicole S... en fixant à 381,12 Euro (2 500,00 F) sa participation aux frais d’hébergement de sa mère ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 11 juin 2001, de la commission départementale des Alpes-Maritimes est annulée.
    Art. 2.  -  Mme Isabelle P... est admise au bénéfice de l’aide sociale avec une participation de l’obligée alimentaire fixée à 381,12 Euro (2 500,00 F).
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 mai 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Denise, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer