Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées. - Placement en établissement au titre de l’aide sociale. - Obligation alimentaire
 

Dossier no 020711

Madame R...
Séance du 29 avril 2004

Décision lue en séance publique le 21 juin 2004

    Vu le recours formé par Mme Marianne R... le 6 avril 2001, tendant à l’annulation de la décision du 7 février 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre a porté la récupération des ressources de M. Maurice R... fixée initialement par la commission d’admission à l’aide sociale de Nevers de 90 à 75 % condition de l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement du 18 août 2000 au 30 septembre 2002, au motif que les ressources de la requérante ne sont pas suffisantes pour régler les frais de mutuelle de son époux ; les 25 % restant seront utilisés au titre de l’argent de poche et pour permettre la participation de Mme Marianne R... aux frais de mutuelle de son époux ;
    La requérante faisant état de divers frais souhaite que la récupération sur les ressources de son époux soit diminuée de 75 à 70 % ; elle précise qu’elle doit régler aux impôts les contributions sociales sur les rentes à titre onéreux de son époux ainsi que les charges foncières ; elle précise par ailleurs, que suite à la demande de mise sous tutelle de son époux, elle aura à faire face aux frais élevés d’honoraires du tuteur qui sera désigné par le tribunal d’instance ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 13 juin 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience.
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 avril 2004, Mme Merad, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-3 du Code de l’action sociale et des familles, « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressées dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du même code, devenu l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles, « les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituées par les articles 205 et suivants du code civil, sont à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe en tenant compte de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée par production du bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les frais d’hébergement s’élèvent à 310,00 francs (47,25 Euro) par jour soit 9 300,00 F (1 417,77 %), par mois ;
    Considérant que si, en aucun cas l’époux restant à domicile ne peut se voir laisser moins que le montant du minimum vieillesse, le principe doit cependant rester d’une juste évaluation des besoins de celui-ci, compte tenu de sujétions particulières auxquels il serait exposé ;
    Considérant qu’il y a eu lieu de faire masse des ressources du couple lors de la période sur laquelle porte le litige, soit par mois 4 740,25 FF (722,64 Euro), pour M. Maurice R... et 4 098,79 F (624,85 Euro) pour Mme Marianne R... soit au total 8 839,04 F (1 347,50 F), réserve faite des prestations affectées ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale a déjà ramené de 70 à 75 % le taux de récupération des ressources de l’intéressé ; que les 25 % restant sont utilisés au titre de l’argent de poche et pour permettre la participation de Mme Marianne R... aux frais de mutuelle de son époux ; que dès lors Mme Marianne R... n’est pas fondée à demander une diminution supplémentaire des ressources récupérables ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours formé par Mme Marianne R... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 Avril 2004, où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mme Merad, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président Le rapporteur
            

Pour ampliation,
Le secrétaire général de la commission
centrale d’aide sociale,
M.  Defer