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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). - Répétition de l’indu
 

Dossier no 022063

M. L...
Séance du 24 mai 2004

Décision lue en séance publique le 7 juin 2004

    Vu le recours formé par M. Jean-Michel..., enregistré le 13 septembre 2002, au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale, tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 9 juillet 2002, et de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Léguevin, en date du 18 septembre 2001, prononçant la récupération à son encontre d’une somme de 62 289,20 euros, versée au titre de l’allocation compensatrice, d’autre part, à le rétablir dans ses droits à cette prestation ;
    Il soutient que l’attribution de l’allocation compensatrice est compatible avec le versement d’indemnités à la victime d’un accident par le responsable de celui-ci ou son assureur, celles-ci ne pouvant être légalement assimilées à un avantage analogue à l’allocation compensatrice, servi par un régime de sécurité sociale et mentionné à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ; que l’article 33 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 s’oppose à une action en remboursement contre l’auteur de l’accident menée au profit de l’organisme gestionnaire de l’allocation compensatrice ; qu’enfin la perception d’un capital destiné à compenser le handicap physique et le préjudice matériel ou moral du bénéficiaire de l’aide sociale ne saurait être regardée comme un retour à meilleure fortune de celui-ci, au sens des dispositions du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les demandes non suivies d’effet en date des 22 octobre 2002 au préfet, et 8 mars 2004 au président du conseil général de produire les dossiers de première instance ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 ;
    Vu la lettre en date du 8 mars 2004, informant les parties de la date de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 mai 2004 M. Peronnet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que dans sa séance du 18 septembre 2001, la commission d’admission à l’aide sociale de Léguevin a décidé la récupération sur M. Jean-Michel... d’une somme de 408 590,40 francs (62 289,20 Euro) sur le fondement de l’article L. 132-10 du code de l’action sociale et des familles, au motif que « l’indemnité versée par la compagnie d’assurance est prioritaire sur l’attribution de l’allocation compensatrice » ; que, saisie par l’intéressé, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, dans sa séance du 9 juillet 2002, après avoir considéré « le caractère indu de la créance », l’attribution de l’allocation compensatrice ayant été « effectuée sur la base de déclarations erronées », a décidé la récupération de cette créance à hauteur de 62 289,20 euros, en se fondant sur l’article 9 du décret du 2 septembre 1954 susvisé et le caractère subsidiaire de l’aide sociale ;
    Considérant que les dispositions de l’article L. 245-7 du code de l’action sociale et des familles ne donnent aucune compétence à la commission d’admission à l’aide sociale pour décider à la place du président du conseil général de la répétition d’un indu d’allocation compensatrice et que si les dispositions de l’article L. 132-10 du même code auquel s’est référé la commission d’admission, permettent au département dans certains cas et selon certaines modalités d’être subrogé dans les droits du bénéficiaire d’une aide sociale, elles ne l’autorisent pas d’avantage à procéder à la répétition envisagée auprès du bénéficiaire lui-même ; que, dès lors, la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale doit être annulée, pour n’avoir pas soulevé le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la commission d’admission à l’aide sociale de Léguevin et statuant par la voie de l’évocation il y a lieu d’annuler la décision de ladite commission en date du 18 septembre 2001, comme prise par une instance administrative incompétente pour en connaître.
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande et de la requête de M. Jean-Michel... :
    Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 245-7 du code de l’action sociale et des familles : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation compensatrice se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment versées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration » ;
    Considérant que si ces dispositions, et non celles qui figurent à l’article 9 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, autorisent le département à répéter toutes les sommes indûment versées au titre de l’allocation compensatrice en cas de fraude ou de fausse déclaration, celles-ci ne sont établies que pour autant que le bénéficiaire de la prestation a dissimulé la perception d’un avantage de nature à exclure le bénéfice de l’allocation ;
    Considérant que le caractère subsidiaire de l’aide sociale, auquel se réfère la décision attaquée, doit s’apprécier dans le cadre fixé par la loi et ses textes d’application ; qu’aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : « Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l’âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d’un avantage analogue au titre d’un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, soit que son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence, soit que l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires » ; que la perception d’un capital d’une compagnie d’assurance, en réparation du préjudice subi par la victime d’un accident, ne constitue pas l’avantage analogue à l’allocation compensatrice susmentionné, tant par son objet que par sa source de financement ; que, dès lors, l’indemnité allouée à M. Jean-Michel... par une compagnie d’assurance ne peut en elle-même exclure l’intéressé du bénéfice de l’allocation compensatrice et ne peut justifier le caractère indu du versement de cette prestation ; que, par suite, M. L... est fondée à soutenir qu’il n’y a lien à répétition à son encontre ;
    Considérant que compte tenu de l’annulation des décisions attaquées et de la satisfaction qui vient d’être donnée aux conclusions portant sur la répétition de l’indu, M. Jean-Michel... ne peut utilement étendre l’objet du litige au rétablissement de ses droits à l’allocation compensatrice pour la période postérieure à celle sur laquelle porte l’indu répété ; que ses conclusions tendant au rétablissement dans ses droits à l’allocation compensatrice sont sans objet au titre de la période litigieuse et qu’il lui a appartenu ou lui appartiendra de saisir le juge de l’aide sociale d’éventuelles décisions soit de suspension de l’allocation compensatrice soit de répétition d’arrérages versés au titre de périodes postérieures à celle sur laquelle portaient les décisions attaquées dans la présente instance ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 9 juillet 2002, et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Léguevin du 18 septembre 2001, sont annulées.
    Article 2. - Il n’y a pas lieu à récupérer en tant qu’indues les sommes versées à M. Jean-Michel... au titre de l’allocation compensatrice mentionnées par les décisions annulées.
    Article 3. - Le surplus des conclusions présentées par M. Jean-Michel... est rejeté.
    Article 4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 mai 2004 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jégu, assesseur, M. Péronnet, assesseur, M. Péronnet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président : Le rapporteur :            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer