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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI). - Répétition de l’indu
 

Dossier no 011248

Mme G...
Séance du 30 mars 2004

Décision lue en séance publique le 14 mai 2004

    Vu le recours et le mémoire complémentaires, présentés par Mme Evelyne G... le 29 mars 2001 et le 18 avril 2002, tendant à l’annulation de la décision du 26 janvier 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 20 avril 2000, par laquelle le préfet a rejeté sa demande de remise d’un indu de 1 143,08 euros, au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Elle soutient qu’elle a la charge de deux enfants, que ses charges s’élèvent à 344 euros, par mois alors que ses revenus ne dépassent pas 482 euros, et qu’elle ne peut donc subvenir aux besoins du foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 21 mai 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 mars 2004, M. Benard, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, susvisée, repris à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel que défini à l’article 1er, et notamment les avantages en natures, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tous les changements intervenus dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 36 dudit décret « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’il est constant que Mme Evelyne G... a bénéficié du revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 1995, et a omis de signaler à la caisse d’allocations familiales le départ du foyer de son fils aîné, à compter du 1er décembre 1996 ; qu’un indu de 15 398,00 francs, lui a été notifié, et qu’une remise de 7 498,10 francs, lui a été consentie par décision préfectorale ; que Mme Evelyne G... a le 20 septembre 1999, demandé à la commission départementale d’aide sociale du Nord la décharge de la somme restant en litige ; que sa demande a été rejetée par une décision du 26 janvier 2001, au motif, d’une part, qu’elle ne contestait pas le bien-fondé de la créance, et d’autre part, que la commission départementale n’était pas compétente pour se prononcer sur une remise ou une réduction d’indu ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocation du revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à l’appréciation de la légalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme Evelyne G... tendant à obtenir la remise gracieuse de la créance née du paiement indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, la commission départementale d’aide sociale du Nord a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; que la décision attaquée doit, dès lors, être annulée ;
    Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer immédiatement sur la requête de Mme Evelyne G... ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que Mme Evelyne G... n’a pas déclaré le départ du domicile familial de son fils aîné, Albéric ; que, dès lors, le préfet doit être regardé comme fondé à demander à Mme Evelyne G... la restitution de l’indu correspondant aux sommes perçues au titre du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que Mme Evelyne G... vit seule et a la charge de deux enfants ; qu’elle supporte des charges mensuelles de 344,00 euros, et bénéficie de revenus mensuels de 482,00 euros, une fois déduite la retenue correspondant au remboursement de l’indu d’allocation de revenu minimum d’insertion mis à sa charge, dont le montant s’élève à 38,11 euros, par mois ; qu’il suit de là que la requérante se trouve dans une situation de relative précarité ; que, toutefois, lui accordant une remise de dette de 1143,08 euros, le préfet du Nord a fait une juste appréciation de sa situation ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Mme Evelyne G..., en application de la faculté ouverte par le quatrième alinéa de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, codifié à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et de la famille une remise supplémentaire portant sur l’indu laissé à sa charge par la décision préfectorale du 18 septembre 1998 ; que, par suite, Mme Evelyne G... n’est pas fondée à demander l’annulation de cette décision, et qu’ainsi, sa requête ne peut qu’être rejetée ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 26 janvier 2001, est annulée.
    Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme Evelyne G... est rejeté.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 mars 2004 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Benard, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 mai 2004
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer