Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Personnes âgées. - Aide ménagère. - Créance
 

Dossier no 001298

M. D...
Séance du 10 mars 2004

Décision lue en séance publique le 14 juin 2004

    Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2000, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Dordogne présentée par M. Claude D..., tendant à l’annulation de la décision en date du 30 mars 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a maintenu la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Brantôme de recouvrer à son encontre la somme de 40 000,00 F (6 106,97 Euro) avancée par l’aide sociale à son père, M. Fernand D..., au titre des prestations d’aide ménagère à domicile qui lui ont été servies du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1995 ;
    Il soutient qu’il ignorait le fonctionnement de l’aide sociale et qu’il n’a signé aucun document d’acceptation ;
    Vu le mémoire en défense, présenté par le département de la Dordogne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’en vertu des dispositions de l’article 146 b du code des familles et de l’aide sociale du code de l’action sociale et des familles, des recours peuvent être exercés par le département contre les donataires, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé la demande ; que le fait que les donataires n’aient pas été informés et n’aient pas sollicités l’aide sociale ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions ; que la créance du département est supérieure au montant de la donation ; qu’un imprimé est systématiquement joint indiquant qu’un recours contre les donataires peut être effectué par le département ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 janvier 2004, à la commission centrale d’aide sociale, présenté par M. Claude D... ; il soutient que la situation familiale et patrimoniale de son père était connue des services du conseil général ; qu’il ne connaissait pas l’existence de l’article 146 b du code des familles ; que la signature apposée sur le document les informant est douteuse ; que le bilan présenté des heures n’est pas satisfaisant ; que le recours du département est tardif ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code civil ;
    Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 modifié ;
    Vu les lettres en date du 28 juillet 2000, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitaient être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 mars 2004, Mlle Herry, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par un acte notarié en date du 15 décembre 1982, M. Fernand D... a consenti une donation de ses biens à ses deux enfants pour un montant de 120 000,00 F ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Fernand D... a bénéficié de la prise en charge par l’aide sociale de ses frais d’aide ménagère du 1er octobre 1981 au 30 septembre 1995, pour un montant total de 268 672,00 F (41 018,63 Euro) ; que si M. Claude D... soutient que le décompte du nombre d’heures d’aide ménagère à domicile dont aurait bénéficié son père n’est pas exact, il n’apporte toutefois à l’appui de ses allégations aucun élément précis de nature à remettre en cause le calcul effectué par le conseil général du montant de la créance récupérable ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 24 janvier 1997, « des recours sont exercés par le département, par l’Etat (...) b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret du 15 mai 1961, modifié, « les recours prévus à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusqu’à la concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours (...) le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d’admission saisie par le préfet » ; que dès lors, le département de la Dordogne pouvait légalement exercer un recours contre la donation consentie par M. Fernand D... à ses fils le 15 décembre 1982, soit postérieurement à son admission à l’aide sociale ;
    Considérant que l’absence d’information adressée à M. Fernand D..., au moment de son admission à l’aide sociale aux personnes âgées, du droit à récupération ouvert à la collectivité débitrice de l’aide par les dispositions précitées de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l’administration, décide, le cas échéant, d’exercer ce droit ; qu’il ne résulte pas de l’instruction et qu’il n’est même pas allégué qu’à la date de son admission à l’aide sociale, M. Fernand D... fût placé sous la tutelle de ses enfants ; que dès lors, ceux-ci ne peuvent utilement soutenir qu’ils n’auraient pas été consultés ou informés avant ou après le dépôt de cette demande ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Claude D... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a autorisé le département à récupérer les sommes avancées au titre de l’aide sociale ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Claude D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 mars 2004, où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Herry, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer