Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD). - Ressources
 

Dossier no 001483

M. L...
Séance du 18 février 2004

Décision lue en séance publique le 10 mai 2004

    Vu le recours formé par M. Michel L..., le 6 avril 2000, tendant à l’annulation d’une décision en date du 14 janvier 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a refusé d’attribuer à M. Louis L... la prestation spécifique dépendance en établissement à laquelle lui ouvrait droit son classement dans le groupe Iso Ressources 3, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond ;
    Le requérant fait valoir que son père verse une pension alimentaire à son épouse séparée et qu’il devrait bénéficier d’une prestation spécifique dégressive ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et no 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997, fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante ;
    Vu la lettre en date du 6 janvier 2004, du secrétaire général de la Commission centrale d’aide sociale informant le requérant de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience du 18 février 2004, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997, susvisée applicable à la date des faits, devenu l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de dépendance évalué conformément à l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, susvisé à l’aide de la grille nationale décrite dans l’annexe 5 du décret no 97-427 du même jour susvisé ; que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 3 du décret no 97-426 sus rappelé dans l’un des groupes 1 à 3 ; que la prestation spécifique dépendance se cumule, aux termes de l’article 6 de la loi applicable à la date des faits, devenu l’article L. 232-9 du code de l’action sociale et des familles, avec les ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin dans la limite de plafonds fixés par décret en conseil d’Etat ; qu’aux termes de l’article 5 dudit décret, lorsque le montant des ressources ainsi déterminées excède les plafonds fixés par décret, le montant de la prestation spécifique dépendance versée est égal au montant de cette prestation diminuée du montant des ressources excédant le plafond applicable ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Louis L... est placé à la maison de retraite « La Roseraie » de Montrouge ; que celui-ci a été classé dans le groupe iso Ressources 3 ouvrant droit à une prestation spécifique dépendance en établissement de 338,28 Euro (2 219,00 F) ; que, toutefois, les ressources mensuelles du couple s’élevant à 1 952,11 Euro (12 805,00 F) excèdent de 364,35 Euro (2 390,00 F) le plafond mensuel de ressources fixé à 1 587,76 Euro (10 415,00 F) ; que, compte tenu du montant de l’excédent de ressources, la prestation spécifique dépendance ne pouvant pas être versée, la commission départementale de Paris, par décision du 14 janvier 2000, a rejeté la demande de M. Michel L...  ; que si le requérant soutient que son père étant séparé de son épouse - elle-même placée en établissement - verse à celle-ci une pension alimentaire qui, selon lui, devrait être déduite de ses ressources, aucune pièce officielle au dossier ne fait mention de cette séparation ni d’une décision judiciaire condamnant M. L... à verser une pension alimentaire à son épouse ; qu’en tout état de cause, aux termes du dernier alinéa de l’article 6 de la loi susvisée, ne peut être déduite des ressources du bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance résidant en établissement que la somme minimale maintenue à la disposition du conjoint ou du concubin lorsque celui-ci demeure à domicile, que dans ces conditions, la commission départementale de Paris a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en rejetant la demande de prestation spécifique dépendance de M. Louis L... pour dépassement du plafond de ressources ; que, dès lors, le recours de M. Michel L... ne saurait être accueilli ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de M. Michel L... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 février 2004 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 mai 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer