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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Hospitalisation - Versement
 

Dossier no 022068

Mme L...
Séance du 30 avril 2004

Décision lue en séance publique le 3 juin 2004

    Vu enregistré la requête de M. Bernard L... en date du 18 juin 2002, tendant qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 29 mai 2002 confirmant les décisions du président du conseil général du Nord des 24 septembre et 13 novembre 2001, refusant le paiement de l’allocation compensatrice pour tierce personne pour les quarante-cinq premiers jours d’hospitalisation au motif que le 24 septembre 2001, il a reçu la notification précisant le paiement pour les quarante-cinq premiers jours à la date d’entrée de l’hôpital le 20 novembre 2001, il a reçu une autre notification précisant que celle ci était payée en cas de sortie définitive de l’hôpital ; qu’il ne pensait pas à l’époque que son épouse resterait handicapée ; qu’ils n’ont connu leurs droits que le 12 février 2001 ; qu’il précise que son épouse est toujours malade ;
    Vu l’avis du président du conseil général du Nord en date du 14 octobre 2002, tendant au rejet de la requête par les moyens que Mme Dany L... a séjourné au centre hospitalier de Lille à compter du 18 décembre 2000, puis a été transférée dans l’établissement Swynghedauw à Lille le 9 janvier 2001 ; que l’intéressée déclare revenir en permission une journée par semaine à son domicile ; que la demande d’allocation compensatrice pour tierce personne a été faite le 22 février 2001 ; que par décision du 24 septembre 2001, le président du conseil général du Nord a octroyé à Mme Dany L... une allocation compensatrice de 60 p. 100 du 1er février 2001 au 28 février 2003, payable les quarante-cinq premiers jours de l’hospitalisation à compter de la date d’entrée et pour les périodes de retour à domicile ; qu’une décision rectificative est intervenue le 14 novembre 2001, précisant que la prestation n’est payable qu’en cas de sortie définitive de l’hôpital ; que compte tenu de ces éléments et en particulier de la date d’entrée en séjour hospitalier, il estime que ce recours ne saurait être accueilli ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du 12 janvier 2004, convoquant les parties à l’audience de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la requête enregistrée sous le numéro 021606 n’est autre que la même requête enregistrée sous le numéro 022068 ; qu’il y a lieu en conséquence de la radier des registres de la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 6 bis du décret no 77-11549 du 31 décembre 1977 modifié - l’allocation compensatrice pour tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d’hospitalisation du bénéficiaire ; au-delà de cette période, son service est suspendu ; que ces dispositions qui s’appliquent alors même que les quarante-cinq premiers jours d’hospitalisation sont survenus antérieurement à la date d’effet de la demande de l’allocation compensatrice, ne prévoient pas son rétablissement en raison des permissions de sorties qui pourraient être accordées au bénéficiaire ;
    Considérant que Mme Dany L... s’est vu reconnaître par la COTOREP du Nord en date du 10 septembre 2001, le droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 60 p. 100 pour une durée de deux ans un mois du 1er février 2001 au 1er mars 2003 ; qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Dany L... hospitalisée depuis le 18 décembre 2000, au centre hospitalier régional de Lille, l’était après son quarante-cinquième jour d’hospitalisation à la date d’effet de ses droits et que si elle a bénéficié d’autorisations de sorties quelques fins de semaines, elle était toujours hospitalisée à la date de la requête ; que par suite l’intéressée ne peut prétendre au paiement de l’allocation compensatrice suspendue en raison d’une hospitalisation de quarante-cinq jours et qui ne pouvait être rétablie ; qu’en conséquence M. Bernard L... n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête no 021606 est radiée des registres de la commission centrale d’aide sociale.
    Art. 2.  -  La requête no 022068 de M. Bernard L... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer