Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). -  Répétition de l’indu. -  Avantage analogue
 

Dossier no 022409

M. G...
Séance du 30 avril 2004

Décision lue en séance publique le 9 juin 2004     Vu enregistré la requête de Me Laurent T..., avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, au nom de M. Ludovic G... en date du 11 janvier 2002, tendant qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne, du 13 novembre 2001, de suppression de l’allocation compensatrice pour tierce personne percevant un avantage analogue par l’Organic et la décision du 27 juin 2001, du président du conseil général de l’Aisne, annulant les décisions des 20 juin 1989 (partiellement), 14 février 1994 et 16 janvier 1998, aux motifs que, concernant la décision du 27 juin 2001, M. Ludovic G..., était de mauvaise foi et qu’il ne pouvait bénéficier de la prescription de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975, la commission départementale d’aide sociale ne démontrait pas l’existence de la mauvaise foi qui ne se présume pas ; qu’elle a de plus omis de répondre à l’argument premier de M. Ludovic G... à savoir l’illégalité de la décision du président du conseil général qui ne pouvait légalement procéder aux retraits des décisions qu’il avait prises les 20 juin 1989, 1er janvier 1990, 14 février 1994 et 16 janvier 1998, et ce en application de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat ; que la commission a également omis de statuer sur l’absence de motivation de cette décision qui constitue un autre motif d’annulation ; qu’elle a encore omis de statuer sur l’absence de demande d’observations à M. Ludovic G... préalablement à toute prise de décision ; qu’elle a enfin omis de statuer sur l’incompétence de l’auteur de la décision ; que le président du conseil général étant une autorité administrative édictant des actes administratifs, il se devait de respecter ses règles à peine d’illégalité de la décision prise par lui le 27 juin 2001 ; que sur l’illégalité des décisions d’annulation il convient de requalifier juridiquement les décisions administratives d’annulation partielle de la décision du 20 juin 1989, à compter du 1er janvier 1990, ainsi que l’annulation complète des décisions des 14 février 1994 et 16 janvier 1998 ; qu’il s’agit en réalité d’un retrait, soumis tel aux règles établies par la jurisprudence administrative ; qu’il résulte notamment des jurisprudences du Conseil d’Etat, Dame Cachet (CE 3 novembre 1922) et Mme de Laubier (CE, Ass., 24 octobre 1997) que le retrait d’une décision créatrice de droit n’est possible qu’à la double condition que la décision soit illégale et que le délai de recours contentieux ne soit pas expiré ; qu’en l’espèce, d’une part, les décisions retirées sont toutes définitives et il n’est plus possible de les contester de sorte qu’il est impossible de les retirer ; que, d’autre part, il n’est pas apporté la preuve de leur illégalité ; qu’en conséquence elles ne pouvaient donc pas être retirées ; que sur la prescription il résulte des dispositions de l’article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, d’orientation en faveur des personnes handicapées que l’action intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées se prescrit par deux ans ; que M. Ludovic G... a toujours fourni les documents qui lui étaient demandés ; qu’il n’a jamais caché aucune prestation perçue, de sorte que sa bonne foi ne saurait être mise en cause ; que la décision de la caisse Organic du 26 février 1990, accordant une pension d’invalidité assortie d’une majoration pour tierce personne avait été transmise au conseil général (CE 24 mars 1999, Gaz. Pal. 1999.2, panor.adm. P.160) ; qu’en conséquence la décision du 27 juin 2001, ayant annulé les décisions des 20 juin 1989, 14 février 1994 et 16 janvier 1998, se trouve entaché d’illégalité pour concerner des actions prescrites respectivement depuis le 20 juin 1991, 14 février 1996 et 16 janvier 2000 ; qu’en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat, il appartient au conseil général d’établir que l’intéressé a été personnellement informé de l’interdiction de cumul de la majoration pour tierce personne et de l’allocation compensatrice pour tierce personne (CE 24 mars 1999, Gaz. Pal. 1999.2 panor. Adm. P.160) ; qu’en l’espèce le conseil général n’apporte pas cette preuve, de sorte que la commission a commis une erreur de droit en retenant la mauvaise foi de M. Ludovic G... ; que, sur l’absence de motivation, la décision du président du conseil général du 27 juin 2001, constitue une décision retirant des décisions créatrices de droit telle que définie par l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que de telles décisions se devaient d’être motivées ; qu’en l’espèce, la décision du 27 juin 2001 ne comporte aucune motivation ; qu’elle ne saurait donc être regardée comme ayant respecté les obligations législatives édictées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu’en conséquence la décision attaquée est entachée d’illégalité et sera annulée ; que, sur l’absence de demande d’observations à M. Ludovic G..., l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 impose à toute autorité administrative l’obligation préalable à la prise de décision individuelle de recevoir les observations de la personne intéressée ; qu’en l’espèce, la décision du président du conseil général du 27 juin 2001 constitue une décision retirant des décisions créatrices de droit telle que définie par l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu’il n’a jamais été demandé à M. Ludovic G... de présenter ses observations ; qu’en conséquence la décision du 27 juin 2001 sera annulée en raison de ce vice de procédure qui entache la décision d’illégalité ; que, sur l’incompétence de l’auteur de l’acte, les décisions attaquées ont été signées par M. André Denis, directeur général adjoint des services et non par le président du conseil général ; que cette personne ne justifie pas de sa compétence à prendre une telle décision de sorte que l’annulation est encore encourue ; que le conseil général n’a jamais fourni d’explication sur ce point ; auquel la commission a omis de répondre ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Aisne en date du 26 août 2002 tendant au rejet de la requête par les moyens que, lors de sa séance du 24 mai 1989, la Cotorep accorde une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 50 % pour la période du 1er juillet 1988 au 30 juin 1993 à M. Ludovic G... ; que par arrêté du 20 juin 1989 le président du conseil général décide que M. Ludovic G... percevra l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 50 % pour un montant de 351,72 Euro, à compter du 1er juillet 1988, révisable en application de la réglementation en vigueur ; qu’en sa séance du 19 janvier 1994, puis du 7 janvier 1998, la Cotorep renouvelle cette attribution au même taux respectivement pour les périodes du 1er juillet 1993 au 1er juillet 1998, puis du 1er juillet 1998 au 1er juillet 2003 ; que le président du conseil général renouvelle également ses décisions le 14 février 1994 (versement de l’allocation au taux de 50 % pour un montant de 398,37 Euro, à compter du 1er juillet 1993, révisable en application de la réglementation en vigueur), puis le 26 janvier 1998 (versement de l’allocation au taux de 50 % pour un montant de 431,29 Euro, à compter du 1er juillet 1998, révisable en application de la réglementation en vigueur) ; que la révision annuelle des ressources des bénéficiaires de l’allocation compensatrice s’effectue au 1er juillet de chaque année au vu de l’imposition sur les revenus de l’année précédente ; que lors de la révision au 1er juillet 1999 M. Ludovic G... est invité les 2 juillet 1999 et 11 octobre 1999, par lettre recommandée, à fournir son avis d’imposition sur les revenus de 1998 ; que, sans réponse de sa part, le mandatement de l’allocation est suspendu le 31 octobre 1999 ; qu’à la suite d’une correspondance du 12 avril 2001 M. Ludovic G... transmet son avis d’imposition sur les revenus de 1998 s’élevant à 456 778 F, soit 69 635,36 Euro, à la suite de la vente d’un bien immobilier ; que, les ressources étant supérieures au plafond d’attribution, le versement de cette prestation n’est donc pas repris ; que, en revanche, les justificatifs de sa retraite de base se décomposent, d’une part, de la pension d’invalidité et, d’autre part, de « divers », que la caisse Organic versant cette pension, amenée à préciser à quoi correspond la dénomination « divers », atteste le 17 mai 2001 que M. Ludovic G... perçoit une pension d’invalidité assortie de la majoration pour tierce personne depuis le 1er janvier 1990 ; que la pension d’invalidité représente 1.555,13 Euro, par trimestre en 2000 et le divers 2 631,88 Euro, par trimestre pour la même année de référence ; qu’il constate donc que M. Ludovic G... n’a pas informé les services du conseil général de son changement de situation (perception de majoration pour tierce personne à compter du 1er janvier 1990) ; que, lors du suivi de son dossier, M. Ludovic G... a été informé de la législation en vigueur qui dispose que l’allocation compensatrice pour tierce personne ne peut se cumuler avec une pension d’invalidité assortie d’une majoration pour tierce personne (cumul interdit par les dispositions de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975) ; que M. Ludovic G... a notamment signé une attestation sur l’honneur le 26 février 1994, dans laquelle il déclare avoir pris connaissance que l’allocation compensatrice pour tierce personne ne peut être cumulée avec un avantage analogue servi au titre de la sécurité sociale et dans laquelle il s’engage sur l’honneur à signaler aux services du conseil général (D.I.P.A.S.) tout changement intervenant dans sa situation ; qu’il est précisé également dans cette attestation que toute fraude ou fausse déclaration entraîne obligatoirement le recouvrement des prestations indûment perçues ; que M. Ludovic G... ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975, qui prévoient que l’action intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que, par arrêté en date du 27 juin 2001, le président du conseil général annule partiellement sa décision du 20 juin 1989 (à compter du 1er janvier 1990), et annule ses décisions des 14 février 1994 et 26 janvier 1998 ; qu’ainsi M. Ludovic G... a perçu indûment l’allocation compensatrice du 1er janvier 1990 au 31 octobre 1999, pour un montant de 314 980,72 F soit 48 018,50 Euro ; que, sur décision notifiée à M. Ludovic G... le 29 juin 2001 il lui est précisé qu’il peut solliciter des délais de paiement auprès du payeur départemental ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu la lettre du 12 janvier 2004, convoquant les parties à l’audience de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 avril 2004 Mlle Erdmann, rapporteur, M. G... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale n’a pas répondu à tous les moyens de la demande de M. G... qui n’étaient pas inopérants, dès lors que la décision administrative critiquée n’a pas été prise dans l’exercice d’une compétence liée mais d’un pouvoir d’appréciation notamment de l’existence de la fraude ou de dissimulations imputées au requérant ayant conduit à la perception indue de l’allocation compensatrice ; que, par ailleurs, c’est à tort qu’elle s’est déclarée incompétente pour connaître de, conclusions dirigées contre la lettre du 28 juin 2001 comportant notification de la décision du 27 juin et l’invitation à M. G... à reverser les arrérages indûment perçus en se fondant sur la décision du Conseil d’Etat du 28 juin 1912, département des Ardennes, qui, en tout état de cause, n’a pas retenu une incompétence de la commission départementale mais de la commission d’admission, qu’il y a lieu d’annuler les deux décisions par lesquelles elle a statué sur l’unique demande de M. G... et d’évoquer celle-ci ;
    Sur la légalité externe de la décision de l’administration ;
    Considérant que la révision rétroactive d’une décision administrative au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et en conséquence de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, applicable aux collectivités locales et non des dispositions du décret du 28 novembre 1983, cité par erreur par le requérant est une décision de retrait d’une décision créatrice de droits ;
    Considérant que par sa décision du 27 juin 2001, notifiée par lettre du 28 juin 2001, réclamant en conséquence le versement des arrérages d’allocation compensatrice versés depuis le 1er janvier 1990, le président du conseil général de l’Aisne a retiré pour la première partiellement et pour les autres entièrement les décisions en date des 20 juin 1989, 14 février 1994 et 16 janvier 1998, par lesquelles il avait accordé et renouvelé l’allocation compensatrice à M. Ludovic G... en raison de la perception, à compter du 1er janvier 1990 d’un avantage analogue dont la non-déclaration aurait été constitutive de fraude ou de fausse déclaration au sens de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975, ultérieurement codifié au code de l’action sociale et des familles ; qu’une telle décision de retrait l’était d’une décision créatrice du droit de M. Ludovic G... à percevoir l’allocation compensatrice pour tierce personne ; que dans ces conditions elle devait être motivée et respecter l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, en mettant l’intéressé à même de présenter des observations écrites avant de prendre sa décision et en le mettant à même, s’il le souhaitait, de présenter des observations orales ;
    Considérant que si la décision du 27 juin 2001 était en elle-même et compte tenu des indications complémentaires figurant dans la lettre du 28 juin 2001, l’adressant à M. Ludovic G..., suffisamment motivée en droit comme en fait, il est constant que l’intéressé n’a pas été mis à même de présenter des observations écrites et, éventuellement, de demander à présenter des observations orales avant l’édiction de la décision dont s’agit ; qu’une telle décision en tant qu’elle considérait que les arrérages litigieux avaient été perçus en raison de fraude ou de fausses déclarations n’était pas prise dans l’exercice d’une compétence liée mais dans celui du pouvoir d’appréciation de la fraude ou des fausses déclarations dont s’agit, qu’elle impliquait nécessairement ; qu’il résulte de ce qui précède que la décision du 27 juin 2001 retirant les décisions d’octroi de l’allocation susrappelée et, en tant qu’elle vaut décision, demandant à M. Ludovic G... le reversement des arrérages indûment perçus, la lettre du 28 juin 2001, doivent être annulées ;
    Sur la prescription ;
    Considérant que le juge de l’aide sociale doit non seulement apprécier la légalité des décisions administratives qui lui sont déférées mais également en sa qualité de juge de plein contentieux se prononcer lui-même sur le bien-fondé de la demande ou, comme en l’espèce, de la répétition d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre des parties au jour de sa décision et compte tenu des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date, en l’espèce, des décisions attaquées qui n’ont du reste pas varié dans leur contenu ultérieurement ;
    Considérant dans ces conditions et alors même que comme il a été dit, la décision attaquée a été prise, non dans le cadre d’une compétence liée, mais dans celui de l’exercice d’un pouvoir d’appréciation de l’administration sur la fraude ou les fausses déclarations justifiant la répétition rétroactive au-delà des arrérages versés moins de deux ans avant son intervention, l’annulation prononcée par la présente décision de la décision administrative attaquée n’implique pas par elle-même le rétablissement de M. Ludovic G... dans son droit aux arrérages litigieux de l’allocation compensatrice pendant la période litigieuse ; qu’il y a lieu pour le juge de l’aide sociale d’examiner si et dans quelle mesure la fraude ou les fausses déclarations dont se prévaut l’administration sont effectivement établies de telle sorte que les arrérages pouvaient être répétés depuis le début de la perception de l’avantage analogue constitué par la majoration de la pension d’invalidité du requérant ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Ludovic G... n’a été averti par l’administration de l’impossibilité de cumul de la perception de l’allocation compensatrice et d’une majoration d’une pension d’invalidité constitutive d’un avantage analogue que pour compter de la date de réception par l’intéressé postérieure à la notification de la décision de renouvellement de l’allocation du 14 février 1994 des arrérages litigieux ; que c’est le 26 février 1994, selon le mémoire en défense de l’administration lui-même, que M. Ludovic G... a signé « une attestation sur l’honneur dans laquelle il déclare avoir pris connaissance que l’allocation compensatrice pour tierce personne ne peut être cumulée avec un avantage analogue servi au titre de la sécurité sociale » ; que la décision de renouvellement intervenait pour compter du 1er juillet 1993, et que les arrérages afférents à la période du 1er juillet 1993 au 14 février 1994, n’ont été versés que postérieurement au 26 février 1994 ; qu’ainsi les arrérages versés pour compter du 1er juillet 1993, peuvent être répétés dès lors qu’il est établi que M. Ludovic G... avait connaissance, après le 26 février 1994, de ce que la perception d’un avantage analogue rendait impossible à elle seule la perception de l’allocation ; que si le requérant soutient qu’il a averti l’administration de cette perception antérieurement à l’information donnée à celle-ci, par l’Organic, il n’a pu justifier à aucun moment des modalités selon lesquelles il aurait porté à la connaissance du président du conseil général le cumul dont s’agit, ce qu’il se borne à alléguer sans aucun commencement de preuve ; que si par ailleurs il a fait valoir à l’audience que l’administration aurait dû l’aviser également de la perception indue litigieuse, l’erreur éventuellement commise par l’administration n’est pas de nature dans la présente instance à l’exonérer de la carence qui lui est imputable à partir du jour ou il était informé de l’interdiction du cumul dont il s’agit ; qu’ainsi c’est à bon droit que les arrérages perçus par M. Ludovic G... ont été répétés pour compter du 1er juillet 1993 ; que, en revanche, l’administration n’établit pas avoir avisé M. Ludovic G... de l’obligation de non-cumul dont il s’agit en ce qui concerne la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1993 ; qu’ainsi même, s’il ne ressort pas du dossier que M. Ludovic G... - qui avait demandé et obtenu l’allocation en 1988, alors qu’il n’a pu percevoir qu’à compter du 1er janvier 1990 un avantage analogue - ait formulé sa demande d’allocation ou les demandes de renouvellement à l’instigation des services sociaux et non de sa propre initiative, il doit être admis qu’antérieurement à la date où il est justifié que le requérant était informé de l’interdiction de cumul, il n’a pas perçu les arrérages d’allocation compensatrice répétés par le président du conseil général de l’Aisne par fraude ; qu’il n’est pas davantage pour cette période justifié d’une fausse déclaration ; que dans ces conditions il y a lieu de réduire de 20 903 Euro la répétition effectuée ainsi ramenée à 27 115,50 Euro ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qu’il précède, d’une part, qu’il y a lieu d’annuler les décisions du 27 et 28 juin 1998, et, d’autre part, de limiter la répétition litigieuse aux arrérages perçus pour la période courant du 1er juillet 1993 ;

Décide

    Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 13 novembre 2001 et la décision du président du conseil général de l’Aisne en date du 27 juin 2001, notifiée le 28 juin 2001, sont annulées.
    Art. 2. - Le montant de la répétition d’indu décidé par le président du conseil général par sa lettre du 28 juin 2001, portant à la connaissance de M. Ludovic G... sa décision du 27 juin 2001, et répétant l’indu, est ramené à 27 115,50 Euro.
    Art. 3. - La décision du président du conseil général de l’Aisne du 28 juin 2001, en tant qu’elle répète l’indu, est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 2.
    Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de M. Ludovic G... est rejeté.
    Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale à au ministre de la santé, et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer