Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Hébergement - Ressources - Participation financière
 

Dossier no 021897

Mlle F.
Séance du 30 avril 2004

Décision lue en séance publique le 10 mai 2004

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 août 2002, la transmission par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse du 21 juin 2002, de la demande présentée à ce tribunal par Mlle Sophie F..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 23 avril 2002, du président du conseil général de la Haute-Garonne portée à sa connaissance par le payeur départemental de la Haute-Garonne pour valoir recouvrement d’une somme de 63 167,59 F (9 629,83 Euro), en acquis de sa participation à ses frais d’hébergement au foyer Jean-Thebaud à Arrens-Marsous (65400), à compter du 8 février 2000, par le moyen que la somme laissée à sa charge ne lui permet pas de s’acquitter de frais indispensable non couverts par le tarif et que le texte appliqué est obsolète ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne du 28 août 2002, tendant au rejet de la requête par les motifs que les textes applicables ont été légalement appliqués et que les ressources de Mlle Sophie F... lui permettent de s’acquitter d’une contribution au frais de placement litigieux ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 351-3 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret du 17 décembre 1992 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la compétence de la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que Mlle Sophie F... avait saisi le tribunal administratif de Toulouse le 18 juin 2002, d’une demande dirigée contre « la décision qui m’a été adressée le 23 avril 2002, par la paierie départementale de la Haute-Garonne du conseil général que je conteste » ; que si l’acte joint du payeur notifiait le troisième volet du titre émis et rendu exécutoire le 23 avril 2002, par le président du conseil général pour avoir recouvrement de la créance procédant de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Aurignac du 12 décembre 2000, confirmé par la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne le 11 juin 2001, d’une part, la décision de la commission départementale d’aide sociale était jointe à la demande au tribunal administratif en même temps que l’avis des sommes à payer, d’autre part, il résulte de l’instruction que l’appel formé le 8 septembre 2001, par Mlle Sophie F... et versé au dossier n’a pas été transmis à la commission centrale d’aide sociale par les instances départementales indépendamment de la présente transmission ; que quel que puisse être le mérite d’un tel traitement administratif du dossier il y a lieu d’admettre, comme l’a fait le président du tribunal administratif de Toulouse, que Mlle Sophie F... a entendu en l’espèce contester non le titre de perception rendu exécutoire mais la décision de la commission départementale d’aide sociale, d’autant qu’elle ne soulève que des moyens mettant en cause le bien-fondé de la participation qui lui est réclamée et n’a pas contesté l’interprétation en ce sens du président du conseil général dans son mémoire en défense devant la présente juridiction, lequel lui a été communiqué ; qu’ainsi la commission centrale d’aide sociale se reconnaîtra compétente pour connaître de l’objet des conclusions ainsi interprétées de la requête de Mlle Sophie F... et ne transmettra pas au président de la section du contentieux du conseil d’Etat le dossier aux fins de désignation de la juridiction compétente pour connaître de conclusions qui auraient été dirigées contre le titre de perception rendu exécutoire par le président du conseil général de la Haute-Garonne le 30 avril 2002, laquelle ne pourrait être que la commission départementale d’aide sociale, dans le cadre de la procédure instituée par l’article R. 351-3 5e alinéa du code de justice administrative ;
    Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 11 juin 2001 ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant que Mlle Sophie F... ne conteste pas que les dispositions de l’article 2 du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, ont été régulièrement appliquées et qu’aucune disposition du règlement départemental d’aide sociale de la Haute-Garonne ne permet l’octroi d’un montant de revenu garanti supérieur à celui fixé par cet article ; que si elle fait valoir que ces dispositions sont frappées d’obsolescence compte tenu de l’évolution des conditions de vie et des besoins des personnes handicapées vingt-cinq ans après leur édiction, ces dispositions n’ont pas été modifiées et il appartient à la juridiction d’aide sociale d’en faire application tant qu’elles sont en vigueur ; que par ailleurs, le juge de l’aide sociale ne peut porter le minimum de ressources laissé à une personne handicapée hébergée à un niveau supérieur à celui, qui est non seulement un minimum mais un maximum si le règlement départemental d’aide sociale n’en dispose autrement, fixé par le décret susrappelé ; qu’il suit de ce qui précède, que Mlle Sophie F... n’est pas fondée à ce plaindre que la décision attaquée ne lui ait laissé que 10 % tant de la rente d’incapacité que de l’allocation logement qu’elle percevait depuis son placement au foyer Jean-Thébaud ; qu’aucune disposition ne permet au juge de l’aide sociale de décider d’une remise ou d’une modération de la participation, fut il juge de plein contentieux ; qu’il résulte de ce qui précède que l’appel de Mlle Sophie F... contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne ne peut être que rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mlle Sophie F... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 mai 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer