Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Ressources - Participation financière
 

Dossier no 022074

Mlle G...
Séance du 30 avril 2004

Décision lue en séance publique le 4 juin 2004

    Vu enregistré le 10 mai 2002, la requête de la présidente de l’association tutélaire des inadaptés de Saône-et-Loire 15, avenue de Charolles, à Paray-le-Monial, tendant à ce qu’il plaise à la Commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire du 12 mars 2002, confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Mâcon du 10 octobre 2001, admettant Mlle Elisabeth G... sous réserve d’un versement à l’établissement des sommes dues annuellement d’un montant de 2 400 F (365,88 Euro), au titre de l’aide sociale au motif que la participation est fixée compte tenu des intérêts du capital placé ; que le capital n’a rapporté que 877 F (133,70 Euro), pour le livret A et 698 F (106,41 Euro) pour le CODEVI, soit 1 575 F (240,11 Euro) ; qu’il est réclamé 2 400 F (365,88 Euro), soit une fois et demi la valeur des intérêts perçus ; qu’il sollicite la diminution voir l’annulation au regard de la situation personnelle de l’intéressée, sans famille, confiée au service de l’aide sociale à l’enfance dès sa naissance ;
    Vu l’avis du président du conseil général de Saône-et-Loire en date du 11 février 2002, tendant au rejet de la requête par les moyens que la participation annuelle de 2 400 F (365,88 Euro), demandée à Mlle Elisabeth G... correspond à 3 % d’intérêts du capital inscrit sur sa déclaration sur l’honneur, conformément à la réglementation ; que sa tutrice fait état d’un montant d’intérêts inférieur 1 575 F (240,11 Euro) sans aucun justificatif ;
    Vu le mémoire en réplique de la présidente de l’association tutélaire des inadaptés de Saône-et-Loire en date du 11 février 2004, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en apportant les pièces justificatives précisant que le capital placé en 2000 a rapporté début d’année 2001 pour le CODEVI 658 F et 877 F pour le livret A soit un total de 1 535 F qui représente les deux tiers de la somme demandée par le département ;
    Vu le nouveau mémoire du président du conseil général en date du 16 mars 2004, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que Mlle Elisabeth G... est hébergée au foyer d’accueil du parc à Paray-le-Monial depuis 1991 ; qu’elle a fait une demande d’aide sociale le 16 juillet 2001, pour le renouvellement de la prise en charge des frais d’hébergement ; qu’en sa séance du 10 octobre 2001, la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Saint-Bonnet-de-Joux a admis la prise en charge des frais d’hébergement en foyer d’accueil pour la période du 17 septembre 2001 au 30 novembre 2008, avec une participation annuelle de 365,88 euros par an, compte tenu des intérêts des capitaux placés ; que cette décision a été confirmée le 12 mars 2002, par la commission départementale d’aide sociale ; que l’article 2 du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, prévoit que l’aide sociale laisse à une personne hébergée à temps complet 10 % de l’ensemble de ses ressources ce minimum ne devant pas être inférieur à 12 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ; que Mlle Elisabeth G... dispose de 557,20 euros, au titre de l’allocation aux adultes handicapés ; qu’elle conserve 60 % de cette somme ; qu’en effet, elle doit reverser 40 % au titre du compte résident ; que cette décision est donc plus favorable que les dispositions réglementaires relatives au minimum dont doit disposer la personne ; que dans sa décision du 19 mars 2002, (no 992655), la Commission centrale d’aide sociale précise que les ressources d’un demandeur d’aide sociale doivent être appréciées en tenant compte non pas du capital lui-même mais des revenus que le capital du demandeur peut normalement produire ; que Mlle Elisabeth G... possède 12 347,61 euros de placements financiers qui produisent des intérêts calculés à 3 %, soit la somme de 370,42 euros ; que la commission d’admission à l’aide sociale et la commission départementale d’aide sociale ont fixé la participation annuelle à 365,88 euros ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu la lettre du 12 janvier 2004, convoquant les parties à l’audience de la Commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, les observations de Mme Catherine B... adjointe au chef de service de l’aide sociale aux adultes de la direction des services sociaux pour le président du Conseil général de Saône-et-Loire, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 168 du Code de la famille et de l’aide sociale, dans sa rédaction de l’article 48 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, devenu l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles « Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d’aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers logement sont à la charge : 1o a) titre principal, de l’intéressé lui-même, sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret (...) ; 2o pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire » ; qu’en vertu de l’article 4 du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, « Le pensionnaire d’un foyer logement pour personnes handicapées ou tout établissement qui n’assure que l’hébergement des personnes handicapées doit pouvoir disposer librement chaque mois pour son entretien, 1o s’il ne travaille pas, de ressources au moins égales au montant de l’allocation aux adultes handicapés (...) ; 2o S’il travaille, (...) du tiers des ressource provenant de son travail ou des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés » ; que l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles dispose « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les revenus laissés à Mlle G... prennent en compte non les intérêts effectivement perçus ou capitalisés en raison du placement de ses capitaux durant chaque mois de la période d’effet de la décision de la COTOREP et de celle de la commission d’admission à l’aide sociale mais un montant procédant d’un taux forfaitaire prédéterminé de 3 % appliqué au montant des capitaux prélevés sans même imputation d’un pourcentage de 10 % laissé à l’assistée ; que ces modalités de fixation du revenu garanti sont entachées d’erreur de droit ;
    Considérant il est vrai que le président du conseil général fait valoir que ce nonobstant durant la période litigieuse le montant du revenu garanti laissé à l’assistée est supérieur à celui prévu par les dispositions de l’article 2 du décret no 77-1548 ;
    Mais considérant que Mlle G... admise en « foyer d’hébergement traditionnel » voit les ressources qui lui sont laissées déterminées en application des dispositions du règlement départemental d’aide sociale d’une part par affectation à un compte résident, de 40 % de l’allocation aux adultes handicapés conservant ainsi, 60 % de l’allocation qui est sa seule ressource pour les dépenses non couvertes par l’intermédiaire du compte résident, qu’elle verse, d’autre part à l’aide sociale directement la participation sur ses revenus de capitaux mobiliers litigieuse dans la présente instance ; qu’aucune disposition du règlement départemental d’aide sociale ne prévoit des modalités de calcul des revenus de l’assistée différentes de celles prévues par le réglementation nationale qui ne permet pas le mode de calcul employé ; que la circonstance, en l’admettant établie, que le montant qui lui est laissé en application du règlement départemental dans le cadre du compte résident soit supérieur au montant minimum de ressources dont elle bénéficierait par application de la réglementation nationale n’est pas à elle seule, compte tenu de l’ensemble du dispositif mis en œuvre par combinaison des dispositions nationales et des dispositions du règlement départemental d’aide sociale de nature à justifier en l’absence de dispositions expresses en ce sens du règlement départemental de modalités de calcul de la participation versée à l’aide sociale directement au titre des intérêts des capitaux placés différentes de celles prévues par les dispositions étatiques en vigueur s’imposant au département en l’absence, de dispositions contraires du règlement départemental d’aide sociale ; que par ailleurs il n’est pas établi en l’espèce que pour chaque mois de la période sur laquelle a statué la décision de la commission d’admission l’application du pourcentage de 3 % conduit a laisser à Mlle G... un montant de revenu des capitaux mobiliers supérieur à celui qu’il aurait été par application des dispositions de l’article 2 du décret no 77-1548 ;
    Considérant dans ces conditions que Mlle G... est fondée à soutenir que les revenus des capitaux mobiliers pris en compte par la décision litigieuse devaient être calculés pour chaque mois de la période d’effet de ladite décision par imputation au montant des capitaux possédés des montants d’intérêt effectivement perçus ou capitalisés pour chacun des mois dont s’agit ; qu’il y a lieu dès lors de renvoyer Mlle G... devant le président de conseil général de Saône-et-Loire afin qu’il soit procédé au calcul de sa participation au titre des revenus des capitaux mobiliers dans les conditions fixées par la présente décision, étant indiqué que dans l’hypothèse où ce calcul conduirait à des montants de revenus de capitaux mobiliers laissé à l’assistée inférieurs pour tout ou partie des mois compris dans la période litigieuse, il ne pourrait, en l’absence de conclusions en ce sens du président du conseil général, être réclamé à Mlle G... une quelconque participation au titre du mois en cause ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la Commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire en date du 12 mars 2002, et de la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Bonnet-de-Joux date des 10 octobre 2001, sont annulées.
    Art. 2.  -  Pour la détermination de la participation de Mlle G... au frais de son placement au foyer de Paray-le-Monial les revenus dont elle dispose au titre du placement de ses capitaux mobiliers sont déterminés chaque mois de la période d’effet de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Bonnet-de-Joux en fonction des taux d’intérêts effectivement pratiqués. Dans la mesure où pour chacun des mois dont s’agit la somme conservée serait supérieure à celle procédant du taux forfaitaire de 3 % sur les capitaux placés à la date de la décision de la commission d’admission retenu par les décisions attaquées, les montants des intérêts effectivement perçus sont substitués à ceux procédant pour le mois dont s’agit de l’application du taux de 3 %.
    Art. 3.  -  Mlle G... par l’association tutélaire des inadaptés de Saône-et-Loire est renvoyée devant le président du conseil général de Saône-et-Loire afin que sa participation à ses frais de placement au foyer de Parray-le-Monial du 1er septembre 2001, à la date de la présente décision soit fixée conformément à l’article 2 ci-dessus.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer