Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Ressources - Participation financière
 

Dossier no 022075

M. G...
Séance du 30 avril 2004

Décision lue en séance publique le 4 juin 2004

    Vu enregistré la requête de Mme Janine G..., tutrice de M. Thierry G... en date du 29 avril 2002, tendant qu’il plaise à la Commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire du 12 mars 2002, admettant M. Thierry G... en résidence départementale d’accueil et de soins sous versement à l’établissement des sommes dues au titre du compte résidant avec une participation de 4 000,00 F par an compte tenu des intérêts du capital placé au motif que la participation de 4 000,00 F par an qui lui est demandée de reverser à l’aide sociale est exorbitante compte tenu des frais déjà occasionnés par son hébergement, ses transports, ses soins d’hygiène et son habillement qui sont considérables ;
    Vu l’avis du président du conseil général de Saône-et-Loire en date 9 octobre 2002, tendant au rejet de la requête par les moyens qu’il émet un avis favorable au maintien de la commission départementale d’aide sociale compte tenu des éléments présents au dossier et notamment des capitaux mobiliers de M. Thierry G... d’un montant de 205 455,55 Euro (134 770,00 F) ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu la lettre du 12 janvier 2004, convoquant les parties à l’audience de la Commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, les observations de Mme Catherine B..., adjointe au chef de service de l’aide sociale aux adultes de la direction des services sociaux pour le président du conseil général de Saône-et-Loire, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. Thierry G... admis, dans un foyer pour handicapés adultes en internat, aux frais de l’aide sociale ne conteste pas que les modalités de détermination de sa participation et de celle de l’aide sociale aux frais de prise en charge au foyer de Charnay-lès-Mâcon par affectation du compte résident au titre des frais non couverts par le « tarif hébergement » et affectation à ce tarif des intérêts des capitaux placés selon des modalités également non contestées, aient été légalement mises en œuvre ; qu’il se borne à faire valoir que la participation sur les revenus de ses capitaux mobiliers qui lui est demandée au titre du « tarif hébergement » est excessive compte tenu des frais déjà occasionnés par son hébergement, ses transports, ses soins d’hygiène et son habillement qui sont considérables » ; qu’en ce qui concerne les frais d’hébergement il ne fournit aucun élément de nature à présumer qu’ils n’aient pas été déterminés conformément aux dispositions du règlement départemental d’aide sociale de Saône-et-Loire applicables au titre des foyers d’hébergement en internat de la nature de celui où il est accueilli ; qu’en ce qui concerne les frais de transports, hygiène, habillement le moyen tiré de leur importance est inopérant dès lors que d’une part le minimum de revenu qui devait lui être laissés en fonction des dispositions du décret no 77-1548 et du règlement départemental d’aide sociale n’est pas critiqué comme ayant été illégalement ou inexactement calculé, d’autre part que nonobstant les frais qu’il peut supporter par ailleurs les ressources laissées à l’hébergé ne peuvent être augmentées au-delà du minima garanti en raison de ces seuls frais qui ne sont pas de la nature de ceux pris en compte par les tarifs d’hébergement ; qu’il résulte de ce qui précède que par les moyens qu’il invoque M. G... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Thierry G... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer