Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Ressources - Participation financière
 

Dossier no 032156

Mlle P...
Séance du24 mai 2004

Décision lue en séance publique le 3 juin 2004

    Vu le recours formé pour Mlle Magali P..., enregistré le 31 janvier 2003, au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale, tendant à la réformation de la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire en date du 19 novembre 2002, qui a maintenu la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Preuilly-sur-Claise en date du 11 juin 2002, prononçant d’une part, son admission à l’aide sociale pour ses frais d’hébergement au foyer René-Jaud de Châtellerault (Vienne), d’autre part un recours contre succession et donation ;
    Elle soutient que la décision attaquée hypothèque son avenir, la privant par avance de biens en cours d’acquisition par ses parents ; qu’elle n’est pas justifiée au vu des diverses contraintes matérielles et financières qui pèsent sur une personne admise en centre d’aide par le travail, ainsi qu’au regard des charges de sa famille et des frais qui découlent de son handicap ; qu’ainsi, les familles ayant un enfant handicapé sont pénalisées par des règles et des politiques qui devraient pourtant les soutenir ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire, en date du 26 janvier 2004, présenté par le président du conseil d’Indre-et-Loire, qui fait le point sur la procédure poursuivie en l’espèce ;
    Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 mai et 18 septembre 2003, présentés pour Mlle Magali P..., qui reprend les moyens de sa requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 8 mars 2004, informant les parties de la date de tenue de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 mai 2004, M. Peronnet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le rapporteur de la commission départementale d’aide sociale était un fonctionnaire de la direction du département de l’Indre-et-Loire compétente en matière d’aide sociale et notamment d’aide aux personnes handicapées ; que le principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions administratives à été méconnu ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant que, dans sa séance du 11 juin 2002, la commission d’admission à l’aide sociale de Preuilly-sur-Claise a, d’une part, prononcé l’admission à l’aide sociale de Mlle Magali P..., pour ses frais d’hébergement au foyer René-Jaud de Châtellerault (Vienne), d’autre part, décidé qu’un recours contre la « succession-donation » serait effectué « sur les biens au décès de l’intéressé(e) » ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, des recours sont exercés par le département « 1o contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé la demande ; 3o Contre le légataire » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 132-8 précité du code de l’action sociale et des familles que l’exercice des recours en récupération des prestations est subordonné, non seulement à une décision d’admission à l’aide sociale, mais aussi à l’existence d’une des situations mentionnées par ces dispositions ; que, dès lors, les commissions d’admission à l’aide sociale n’ont pas compétence pour décider d’office que les sommes avancées par les collectivités publiques seront récupérées ultérieurement, notamment sur la succession du bénéficiaire ou à l’occasion d’une donation effectuée par lui ; que, par suite, la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire du 19 novembre 2002, et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 11 juin 2002, doivent être annulées en tant qu’elles entendent exercer un recours contre la succession de Mlle Magali P... ou contre les bénéficiaires d’une donation consentie par celle-ci ;
    Considérant que les autres griefs d’ordre général formulés par l’appelante sont sans rapport avec la décision attaquée et le litige qui en procède, seul soumis à la Commission centrale d’aide sociale ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision à la commission départemental d’aide sociale d’Indre-et-Loire en date du 19 novembre 2002 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Preuilly-sur-Claise en date du 11 juin 2002 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 mai 2004 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Peronnet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer