Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Ressources - Versement
 

Dossier no 030771

Mlle B...
Séance du 26 avril 2004

Décision lue en séance publique le 4 juin 2004

    Vu le recours formé le 24 décembre 2002, par Mme Françoise B..., pour le compte de sa fille Mlle Stéphanie B..., dont elle est la tutrice, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn du 25 octobre 2002, rejetant son recours contre la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn du 18 juin 2002, qui a rejeté sa demande de couverture maladie universelle complémentaire en date du 6 juin 2002, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond fixé pour l’attribution de cet avantage ;
    La requérante soutient que sa fille, Stéphanie B..., est handicapée, placée dans un centre, et qu’elle reverse 90 p. 100 de ses revenus au conseil général et qu’il ne lui reste plus que 60,00 euros par mois pour ses dépenses personnelles ; que, dans ces conditions, il ne lui est pas possible de faire face au coût que représente l’adhésion à une mutuelle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 16 juillet 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 avril 2004 Mme Barelli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D.861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé d’une seule personne, ne doivent pas dépasser un plafond de ressources fixé à 6 744,04 euros (44 238 F) au 1er janvier 2002 ; qu’il y a lieu d’entendre par ressources celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; qu’en application de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé d’une personne, à 12 p. 100 du revenu minimum d’insertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois sus évoquée est intégré dans les ressources quand, comme en l’espèce, le demandeur bénéficie d’une aide personnelle au logement ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’entrent dans les ressources non seulement celles perçues directement par le bénéficiaire mais aussi celles versées à un tiers autorisé ; qu’il en va ainsi des pensions, rentes ou prestations dont sont bénéficiaires les personnes âgées ou infirmes hébergées dans un établissement et qui sont encaissées, pour permettre le paiement des frais de séjour, par le comptable de l’établissement, soit obligatoirement, soit à la suite du libre choix de l’intéressé, dans les cas prévus à l’article 2 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954, et à l’article 142-1 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-4 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant que l’allocation pour adulte handicapé et l’allocation de logement social de Mlle Stéphanie B..., bien que n’étant pas effectivement perçues par l’intéressée mais versées directement au comptable de l’établissement où elle réside, ne doivent pas pour autant être exclues pour l’appréciation du droit de l’intéressée à la protection complémentaire en matière de santé ;
    Considérant que, pendant les douze mois civils ayant précédé sa demande en date du 6 juin 2002, Mlle Stéphanie B... a perçu l’allocation pour adulte handicapé pour un montant de 6 747,30 euros ; qu’il convient d’y ajouter le montant d’un forfait logement de 577,39 euros ; que les ressources perçues par l’intéressée au cours de cette période s’élèvent globalement à 7 324,69 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources susmentionné fixé pour un foyer composé d’une personne ; qu’il convient en conséquence de rejeter le présent recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Françoise B... pour sa fille Mlle Stéphanie B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 avril 2004, où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Barelli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer