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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement - Appartement thérapeutique
 

Dossier no 032242

M. C...
Séance du 30 juin 2004

Décision lue en séance publique le 4 août 2004

    Vu le recours formé par le préfet du Rhône en date du 14 octobre 2003, tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Rhône en date du 26 septembre 2003, relative à M. Emmanuel C... en ce qui concerne la prise en charge des frais de service d’accompagnement médico-social et d’aide à l’insertion sociale proposé par GRIM Logement ;
    Le requérant soutient que M. Emmanuel C..., né le 10 août 1967, a acquis un domicile de secours depuis le 19 septembre 2002 dans le département du Rhône en raison du logement en appartement thérapeutique à l’APUS, 7, place Griffon, à Lyon, dont il bénéficie depuis le 18 juin 2002 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 11 mars 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 juin 2004, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la prise en charge est sollicitée pour le service d’accompagnement GRIM Logement qui relève nonobstant la rédaction issue de la loi du 2 janvier 2002 de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles de l’aide sociale facultative, le prix de journée ne prenant en compte aucune dépense d’hébergement ou d’entretien au sens de l’article L. 314-5 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en l’absence de transmission du dossier d’aide sociale et notamment de la convention entre le département et GRIM Logement les règles légales d’imputation financière des dépenses par détermination d’un domicile de secours sont inapplicables ;
    Considérant que le département du Rhône a transmis le dossier le 21 septembre 2003 au préfet du Rhône ; que tout en saisissant la commission centrale d’aide sociale le 14 octobre 2003 le préfet en a informé le département ; qu’il doit ainsi être regardé comme ayant sollicité la prise en charge et ainsi suscité une décision implicite de rejet ; qu’en tout état de cause aucune irrecevabilité pour défaut de décision préalable ou pour un autre motif n’est opposée dans le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône enregistré le 21 juin 2004 ;
    Considérant que nonobstant la décision du Conseil d’Etat du 28 avril 2004 (TR) confirmant la décision SIPOS du 2 janvier 1983 en matière d’aide sociale facultative dans le domaine de la couverture maladie complémentaire la présente juridiction persiste dans le domaine de l’aide sociale aux personnes handicapées adultes à reconnaître sa compétence en raison de l’étroite imbrication des prestations d’aide sociale légale et facultative concernées, qu’elle se reconnaît également compétente en premier et dernier ressort pour connaître des litiges, tel celui de l’espèce, relatifs à l’imputation financière des dépenses d’aide sociale facultative, les commissions d’admission à l’aide sociale statuant en formation plénière, n’étant pas, par ailleurs, compétentes pour connaître de tels litiges ; que cette jurisprudence existante depuis près de cinq ans n’a donné lieu à aucun pourvoi d’une collectivité d’aide sociale ; que les pouvoirs publics n’ont pas modifié les textes relatifs aux développements des services d’accompagnement et du mode de logement résidentiel qu’ils accompagnent et que dans cette attente il apparaît que le juge de l’aide sociale est le moins mal à même de statuer sur les litiges de la sorte ;
    Considérant qu’à la date de la demande d’aide sociale l’assisté résidait dans le département du Rhône à l’appartement thérapeutique de l’APUS ; que le président du conseil général fait valoir que cette structure est en réalité un centre d’hébergement et de réadaptation sociale (ou un service) relevant du huitièmement de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et qu’ainsi M. Emmanuel C... n’a pu y acquérir un domicile de secours (s’agissant d’un établissement), ni y résider (s’agissant d’un établissement recevant des errants et qu’ainsi il doit être regardé comme sans domicile fixe au sens de l’article L. 111-3, les règles invoquées relatives à la compétence financière de l’Etat pour de telles personnes ne concernent que les frais d’aide sociale légale ; qu’il résulte de ce qui précède que tel n’est pas le cas de l’espèce ; qu’à la date de la demande d’aide sociale M. Emmanuel C... résidait bien dans le Rhône fût-ce dans un établissement d’accueil des errants alors qu’il n’est même pas allégué que la convention passée par le département avec le gestionnaire du service excluait la prise en charge dans de telles hypothèses ; qu’ainsi en l’absence de toute disposition alléguée du règlement départemental d’aide sociale et/ou de la convention passée avec GRIM Logement excluant la prise en charge par l’aide sociale facultative du département du Rhône les frais litigieux sont mis à la charge de ce département ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les frais de prise en charge de M. Emmanuel C... par le service d’accompagnement GRIM Logement à compter du 4 avril 2003 sont à charge du département du Rhône.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 juin 2004 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 août 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer