Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Donation - Assurance vie
 

Dossier no 020012

M. L...
Séance du 25 juin 2004

Décision lue en séance publique le 18 août 2004

    Vu le recours formé par Mme Lucienne M... et M.  Pierre L..., le 12 décembre 2001, tendant à l’annulation de la décision du 25 septembre 2001, notifiée le 16 octobre 2001, par laquelle la commission départementale de l’Allier a décidé la récupération des sommes avancées par le département au titre de la prestation spécifique dépendance en établissement accordée à leur mère, Mme Jeanne L..., sur Mme Lucienne M... et M.  Pierre L..., bénéficiaires d’une somme de 82 416 F souscrite au titre de deux contrats d’assurance vie par Mme Jeanne L... en 1995 et 1997 ;
    Les requérants contestent l’assimilation par la commission départementale d’aide sociale ainsi que par le président du conseil général de l’Allier des contrats d’assurance vie souscrits par leur mère à une donation, ce qui constitue une interprétation erronée de la loi et contraire à son esprit ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu la lettre en date du 24 mars 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juin 2004, Mlle Ossou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles dispose que des recours sont exercés (...) par le département (...) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire, dans la limite d’un montant de 300 000 F et contre la donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale (...). En cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale (...). Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d’admission saisie par le président du conseil général » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Jeanne L..., née le 1er septembre 1910, a bénéficié de la prestation spécifique dépendance en établissement pour la période du 3 février 2000 au 5 octobre 2000, date de son décès, à hauteur de 81 F par jour, soit un montant total de 19 704,81 F ; que par décision du 5 décembre 2000, la commission d’admission à l’aide sociale a autorisé le recours en récupération de cette somme sur les sommes perçues par les requérants au titre de deux contrats d’assurance vie souscrits par Mme Jeanne L... en 1995 et 1997, soit 86 416 F ;
    Considérant que les juridictions d’aide sociale ont compétence pour connaître de l’ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l’aide sociale, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, notamment en ce qui concerne la qualification de donation d’acte n’ayant pas explicitement ce caractère, mais dont il est loisible au juge de l’aide sociale de procéder à la requalification, de question préjudicielle à l’autorité judiciaire ;
    Considérant que aux termes de l’article 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donataire se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte » ; qu’un contrat d’assurance vie présente normalement des caractéristiques différentes dès lors que le souscripteur ne se dépouille pas irrémédiablement de ses biens et eu égard au caractère résiliable de ce type de contrat aussi longtemps que le souscripteur n’est pas décédé ; qu’ainsi, la récupération des sommes versées au titre de l’aide sociale par le département de l’Allier à l’encontre de Mme Lucienne M... et M. Pierre L..., saisis en qualité de donataires, n’est donc pas possible ; que si Mme Jeanne L... est aujourd’hui décédée, ce qui ouvre au département le droit d’engager une procédure de récupération sur succession, celle-ci ne peut être mise en œuvre dès lors que le montant total de la succession de Mme Jeanne L... est inférieur au seuil de 300 000 F défini par la loi ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a dès lors commis une erreur de droit en confirmant la décision du président du conseil général de l’Allier décidant la récupération sur donation des sommes versées à Mme Jeanne L... au titre de la prestation spécifique dépendance ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale du 25 septembre 2001 et de la commission d’admission à l’aide sociale de l’Allier du 5 décembre 2000 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 juin 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 août 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer