Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Donation
 

Dossier no 021108

Mme H...
Séance du 28 juillet 2004

Décision lue en séance publique le 19 août 2004

    Vu le recours formé par MM. Noël et Michel H..., le 31 mars 2002, tendant à l’annulation de la décision du 24 janvier 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 11 avril 2001 décidant la récupération de la somme de 22 741,92 euros avancée par le département au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation spécifique dépendance en établissement à Mme Berthe H..., sur ses deux fils, Mrs Noël et Michel H..., donataires d’un champ de vigne vendu pour un montant de 936 630,10 F, donation enregistrée le 21 mars 1996, en l’étude de Me Robert A..., notaire à Brignoles ;
    Les requérants soutiennent que les sommes issues de la vente des parcelles de terrain reçues en donation servent à financer l’hébergement de leur mère, Mme Berthe H..., les ressources mensuelles de celle-ci étant inférieures au coût de son hébergement à la maison de retraite de l’hôpital de Brignoles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu la lettre en date du 26 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 juillet 2004, Mlle Ossou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles dispose que des recours sont exercés (...) par le département (...) contre la donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que les sommes versées par le département du Var à Mme Berthe H... au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1999 et de la prestation spécifique dépendance à domicile depuis le 1er janvier 2000, s’élèvent à 22 741,92 euros ; que Mme Berthe H... a consenti, le 21 mars 1996, une donation partage de quatre parcelles de terrain, d’un montant de 76 224,51 euros au bénéfice de ses deux fils, MM. Noël et Michel H..., donation enregistrée en l’étude de Me Robert A..., notaire à Brignoles ; que la circonstance selon laquelle la loi instituant l’allocation personnalisée d’autonomie prévoit que les sommes servies au titre de cette allocation ne font pas l’objet d’un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire, est sans effet sur le présent litige, lequel est relatif à l’allocation compensatrice pour tierce personne et à la prestation spécifique dépendance ; que la commission d’admission à l’aide sociale n’a en conséquence pas commis d’erreur de droit en décidant la récupération des sommes versée au titre de l’aide sociale ; qu’en revanche, il résulte de l’instruction que M. Noël H..., sans emploi depuis le 1er janvier 1999, est bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique depuis le 31 décembre 2002 d’un montant mensuel de 603,57 euros, que son épouse est sans emploi et qu’il assume la charge de son fils, âgé de vingt-deux ans et à la recherche d’un emploi ; que les requérants font en outre valoir et qu’il n’est pas contesté que les sommes issues de la vente du bien reçu en donation sont affectées au financement de l’hébergement de Mme Berthe H..., les ressources de celle-ci étant inférieures de 600 euros chaque mois au coût de l’établissement dans lequel elle est hébergée ; qu’en cas d’impécuniosité des donataires, il appartient au juge de l’aide sociale d’accorder une remise ou une modération de la créance ; qu’eu égard à la situation des consorts H... et à l’emploi fait des ressources issues de la donation, il y a lieu d’annuler ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 24 janvier 2002 et la décision de la commission d’aide sociale du 11 avril 2001 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 24 janvier 2002 et la décision de la commission d’aide sociale du 11 avril 2001 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 juillet 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 août 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer