Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie
 

Dossier no 032120

Mme B...
Séance du 30 juin 2004

Décision lue en séance publique le 30 juillet 2004

    Vu le recours formé par M. et Mme René B..., représentés par Me Thierry G..., avocat, en date du 4 décembre 2000, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 12 septembre 2000 confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Pourçain-sur-Sioule en date du 8 juillet 1999 relative à Mme Germaine-Marcelle P... veuve B... née le 12 février 1921, décédée le 2 décembre 1996, qui a décidé la récupération de la somme de 57 068,81 F, créance d’aide sociale constituée par le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne sur les donataires en raison de leur acceptation du bénéfice des contrats d’assurance vie souscrits par Mme Germaine-Marcelle P... veuve B... le 22 juillet 1993 ;
    Les requérants soutiennent que les contrats d’assurance vie ne sont pas des donations, faute de dessaisissement irrévocable ; que comme les époux B... n’ont jamais été bénéficiaires acceptant à la souscription du contrat, Mme Germaine-Marcelle P... veuve B... pouvait à tout moment désigner un autre bénéficiaire ou demander le remboursement de tout ou partie de son épargne ; qu’en conséquence, il ne peut y avoir de recours en récupération à leur encontre ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Allier en date du 17 décembre 2002, communiqué aux requérants en date du 12 mars 2004, où il soutient que le fait d’avoir réalisé des placements au profit de tiers tout en demandant l’aide de la collectivité pour l’obtention d’une aide sociale doit permettre la récupération ; que l’acceptation post mortem entraîne la rétroactivité des droits du bénéficiaire au jour de la souscription sans que ceux-ci soient passés par le patrimoine du stipulant ; que le fait d’avoir effectué une donation au profit de son fils qui semble ensuite l’avoir totalement ignorée prouve l’intention libérale au profit de ses cousins par alliance ; que seuls les contrats souscrits après les 70 ans de Mme Germaine-Marcelle P... veuve B... ont fait l’objet du recours en récupération et que le montant de la récupération est inférieur aux cotisations versées au titre des deux contrats souscrits le 22 juillet 1993 et le 7 avril 1994 ; qu’en conséquence, il demande le rejet du recours des époux B... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code des assurances ;
    Vu la lettre en date du 12 mars 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 juin 2004, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort des mentions de la décision attaquée que le rapporteur était un fonctionnaire de la direction en charge de l’aide sociale notamment aux handicapés dans le département de l’Allier ; que le principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions administratives a été méconnu ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant qu’en admettant que toute souscription d’un contrat d’assurance vie ne constitue pas au profit du bénéficiaire une donation indirecte susceptible d’être appréhendée par l’aide sociale sur le fondement de l’article 146 b du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable à hauteur du montant des primes, sans qu’il soit même besoin d’examiner les conditions dans lesquelles chaque contrat de la sorte a été souscrit, du seul fait de l’appauvrissement du stipulant à ladite hauteur au profit du bénéficiaire acceptant, sans contrepartie de celui-ci, un tel contrat ne peut être requalifié en donation que si l’administration de l’aide sociale établit l’intention libérale du souscripteur au moment de la souscription du contrat alors requalifiable en donation entre vifs, alors même que l’acceptation du bénéficiaire ne se serait réalisée en fait, mais en rétroagissant à la date de la signature du contrat, qu’au moment où le promettant lui a versé les sommes dues en application du contrat après le décès du stipulant ;
    Considérant que la preuve de l’intention libérale doit être rapportée alors même que le contrat peut être requalifié non comme donation déguisée mais comme donation indirecte ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ; qu’aux termes de l’article L. 132-14 du code des assurances le capital ou la rente garantie au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant, ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes dans le cas indiqué par l’article L. 132-13, 2e alinéa, selon lequel les règles relatives au rapport à succession ou à la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire ne s’appliquent pas... aux sommes versées par le contractant à titre de prime à moins qu’elles n’aient été manifestement exagérées au regard de ses facultés ; que compte tenu de ces dispositions, un contrat d’assurance vie ne peut être requalifié par le juge de l’aide sociale en donation que lorsqu’au regard de l’ensemble des circonstances de la souscription du contrat, le stipulant s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière actuelle et, nonobstant la possibilité de résiliation du contrat, non aléatoire, ne se bornant pas ainsi à un acte de gestion de son patrimoine ; que dans une telle situation, l’intention libérale doit être regardée comme établie et la stipulation pour autrui peut être requalifiée en donation indirecte, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse de question préjudicielle à l’autorité judiciaire ; qu’en conséquence, le seul fait d’avoir effectué une donation au profit de son fils qui semble ensuite l’avoir totalement ignoré ne suffit pas à prouver l’intention libérale au profit de ses cousins par alliance, comme l’argumente le président du conseil général de l’Allier dans son mémoire du 17 décembre 2002 ;
    Considérant que l’acceptation du bénéficiaire peut comme il a été dit ci-dessus intervenir, avec effet de la date de la souscription du contrat, au décès du stipulant ; que par ailleurs s’agissant d’un recours contre le donataire la circonstance que les requérants ne soient pas légataires de l’assistée est inopérante ; que les deux seuls moyens soulevés en première instance et repris en appel par l’avocat des requérants sont inopérants ou non fondés ;
    Considérant cependant d’une part que dans la demande en date du 10 août 1999 à la commission départementale d’aide sociale les époux B... font eux-mêmes valoir le caractère rémunératoire de la donation ; que le président du conseil général relève lui-même que la donatrice a été l’objet de soins constants des requérants tant qu’elle demeurait à son domicile ; que l’administration n’établit pas, comme elle en a la charge en faisant valoir que l’assistée a voulu « gérer sa succession » au bénéfice de ses cousins « qui se sont occupés d’elle », que, dans ces circonstances, la donation n’ait pas présenté un caractère rémunératoire et que l’intention libérale de la donatrice puisse être regardée comme avérée ; que d’autre part l’administration n’établit pas davantage si elle-même soutient que la situation financière alléguée en première instance par les requérants, retraités, dont rien ne permet de présumer que les ressources sont élevées et/ou la situation patrimoniale aisée n’aurait pas justifié remise de la créance dans l’hypothèse où le moyen précédemment pris en compte serait infondé ; qu’il y a lieu ainsi pour la commission centrale statuant dans le cadre de l’évocation de retenir (le second en tant que de besoin) ces deux moyens de la demande ;
    Considérant d’ailleurs encore, même si le moyen n’est pas soulevé, que le juge de plein contentieux de l’aide sociale peut relever qu’il n’est pas établi qu’à l’âge où elle a souscrit les contrats (72 ou 73 ans) et compte tenu de ses autres revenus et de sa situation patrimoniale Mme B... ait souscrit un contrat qui, eu égard à l’aléa qu’il aurait comporté et à l’absence d’une gestion patrimoniale normale de l’intéressée, pourrait être, ainsi que l’administration le demande, requalifié comme donation indirecte ;
    Considérant ainsi qu’en tout état de cause mais à titre principal, en raison de ce que le caractère rémunératoire de la donation recherchée n’est pas utilement infirmé par l’administration et les pièces du dossier, que la récupération recherchée n’est pas fondée et qu’il y a lieu dès lors d’annuler les décisions attaquées ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 12 septembre 2000, et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Pourçain-sur-Sioule en date du 8 juillet 1999, relative à Mme Germaine-Marcelle P... veuve B... sont annulées.
    Art. 2.  -  Il n’y a pas lieu à récupération à l’encontre des époux B...
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 juin 2004 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 juillet 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer