Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie
 

Dossier no 032122

Mme M...
Séance du 30 juin 2004

Décision lue en séance publique le 30 juillet 2004.

    Vu le recours formé par Mme Suzanne M... épouse D... en date du 5 avril 2003, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes en date du 3 février 2003, confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du Canton de Nice en date du 10 septembre 2002, relative à Mme Françoise G... veuve M... prononçant la récupération de créance de l’aide sociale départementale constituée par le versement de l’allocation compensatrice du 1er mai 1995 au 1er mai 1999, et de la PSD du 3 septembre 1999 au 31 décembre 2000, représentant la somme de 12 737,56 euros au titre de donation d’assurance vie d’un montant de 26 334,06 euros au profit de sa fille Suzanne M... épouse D... ;
    Vu les observations du président du conseil général des Alpes-Maritimes, en date du 26 mai 2003, communiquées à la requérante en date du 11 mars 2004 ;
    Vu le mémoire en réponse de la requérante en date du 25 avril 2004, communiqué au président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 30 avril 2004 ;
    La requérante soutient que la somme investie sur l’assurance vie dont l’assurée était Mme Françoise G... veuve D..., lui appartenait et provenait de la vente d’un immeuble ; qu’elle a assumé de lourdes dépenses tant alimentaires que médicales et d’aides à domicile ; qu’elle vit désormais seule à Nice depuis quelques mois et qu’elle ne perçoit que sa faible retraite ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code des assurances et notamment les articles L. 132-12 et suivants ;
    Vu la lettre en date du 11 mars 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 juin 2004, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en admettant que toute souscription d’un contrat d’assurance vie ne constitue pas au profit du bénéficiaire une donation indirecte susceptible d’être appréhendée par l’aide sociale sur le fondement de l’article 146-b du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable à hauteur du montant des primes, sans qu’il soit même besoin d’examiner les conditions dans lesquelles chaque contrat de la sorte a été souscrit, du seul fait de l’appauvrissement du stipulant à ladite hauteur au profit du bénéficiaire acceptant, sans contrepartie de celui-ci, un tel contrat ne peut être requalifié en donation que si l’administration de l’aide sociale établit l’intention libérale du souscripteur au moment de la souscription du contrat alors requalifiable en donation entre vifs, alors même que l’acceptation du bénéficiaire ne se serait réalisée en fait, mais en rétroagissant à la date de la signature du contrat, qu’au moment où le promettant lui a versé les sommes dues en application du contrat après le décès du stipulant ;
    Considérant que la preuve de l’intention libérale doit être rapportée alors même que le contrat peut être requalifié non comme donation déguisée mais comme donation indirecte ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ; qu’aux termes de l’article L. 132-14 du code des assurances le capital ou la rente garantie au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant, ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes dans le cas indiqué par l’article L. 132-13, 2e alinéa, selon lequel les règles relatives au rapport à succession ou à la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire ne s’appliquent pas... aux sommes versées par le contractant à titre de prime à moins qu’elles n’aient été manifestement exagérées au regard de ses facultés ; que compte tenu de ces dispositions, un contrat d’assurance vie ne peut être requalifié par le juge de l’aide sociale en donation que lorsqu’au regard de l’ensemble des circonstances de la souscription du contrat, le stipulant s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière actuelle et, nonobstant la possibilité de résiliation du contrat, non aléatoire, ne se bornant pas ainsi à un acte de gestion de son patrimoine ; que dans une telle situation, l’intention libérale doit être regardée comme établie et la stipulation pour autrui peut être requalifiée en donation indirecte, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse de question préjudicielle à l’autorité judiciaire ;
    Considérant que la requérante ne conteste pas l’application des critères sus-rappelés mais fait valoir qu’en réalité sa mère ne lui a fait aucune donation les fonds investis provenant d’elle-même à la suite de la vente de biens immobiliers propriété pour partie de sa mère, pour partie d’elle-même au titre de la succession de son père ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le contrat souscrit le 4 septembre 1997, alors que Mme Françoise G... veuve M... était âgée de 85 ans et qu’aucun renseignement n’est fourni sur le contenu de sa succession à son décès, a été abondé par un versement unique de 150 000 F ; que le terme de ce contrat était septembre 2005 ; que les démarches pour la souscription ont été effectuées par Mme Suzanne M... épouse D... selon son mémoire en date du 25 avril 2004 ; qu’en conséquence la souscription du contrat est bien constitutive par elle-même d’une donation indirecte ;
    Considérant en ce qui concerne l’origine des fonds investis en assurance vie, que le bien immobilier sis au lieu-dit les Castagniers était la propriété de Mme Françoise G... veuve M... pour moitié, compte tenu de la communauté légale qui existait du fait de son mariage sans contrat ; que la vente de ce bien en date du 21 janvier 1997 a permis à Mme Françoise G... veuve M... de percevoir la somme de 202 437 F selon le règlement de l’étude notariale en date du 22 janvier 1997 ; que la reconnaissance de dette non enregistrée auprès des services fiscaux rédigée par Mme Françoise G... veuve M... en date du 3 septembre 1980 ne permet pas d’affirmer que les 150 000 F versés au titre du contrat d’assurance vie aient été la propriété de Mme Suzanne D... ;
    Considérant en ce qui concerne la demande de remise compte tenu des faibles revenus de Mme Suzanne D..., que la récupération ne s’exerce que sur une partie du montant du capital versé ; qu’aucune indication sur les charges et les ressources du patrimoine de Mme Suzanne D... n’a été fournie, non plus que les justificatifs des frais assumés en faveur de sa mère ; que même séparée de fait de son époux avec lequel elle est mariée sous le régime de la séparation de biens, il appartient à Mme Suzanne D... de réclamer à celui-ci si besoin par voie judiciaire la contribution qu’il continue à lui devoir au titre de son devoir d’entretien conjugal ; qu’en conséquence il n’y a lieu à modération de la créance de l’aide sociale ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Suzanne M... épouse D... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 juin 2004 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 juillet 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer