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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 001005

Mme C...
Séance du 22 juin 2004

Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004

    Vu les requêtes, enregistrées les 21 décembre 1999, présentées par M. Alphonse C..., M. Jean-Pierre C..., M. Serge C..., M. Philippe C..., M. et Mme Paul C... et leur fils Xavier, M. Marcel C..., M. et Mme Thierry B..., Mme Patricia S..., Mme Christine G..., Mlle Rachèle C..., M. Bernard C..., Mlle Virginie C..., Mlle Dorothée C... et M. Carl C.., et M. Félix C..., enregistrées les 21 décembre 1999, 7 décembre 1999, 2 décembre 1999, 29 décembre 1999, 8 décembre 1999, 3 décembre 1999, 22 décembre 1999, 7 décembre 1999, 10 décembre 1999, 22 décembre 1999, 10 décembre 1999, 8 décembre 1999, 6 décembre 1999, 22 décembre 1999 et 20 janvier 2000 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire ou au secrétariat de la direction de la protection sociale du département de la Loire ; M. C... et autres demandent à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision du 7 octobre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Loire a rejeté leur demande tendant à la réformation de la décision du 9 mars 1999 de la commission d’admission à l’aide sociale du canton nord-est de Saint-Etienne admettant Mme Erminia C..., née C..., leur mère et grand-mère, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison d’accueil de Saint-Just-Saint-Rambert en tant qu’elle évalue à 1 500 F par mois la participation financière possible de l’ensemble des obligés alimentaires de l’intéressée ;
    2o  De réformer la décision de la commission d’admission d’aide sociale en date du 9 mars 1999 ;
    Les requérants soutiennent que, contrairement à ce qu’a jugé la commission départementale, leur situation financière ne leur permet pas de contribuer à la prise en charge des frais d’hébergement de Mme Erminia C... dans la mesure prévue par la commission d’admission ; qu’ils ne sont, en vertu de l’article 207 du code civil, pas tenus à l’obligation alimentaire, leur mère et grand-mère ayant gravement manqué à ses obligations envers eux ; que l’intéressée dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins ; qu’ils n’ont pas été consultés sur le placement de Mme Erminia C... à la maison d’accueil de Saint-Just-Saint-Rambert ; que l’établissement d’accueil choisi n’est pas le plus économique ; qu’ils n’ont pas tous été entendus ni même contactés par la commission cantonale d’admission à l’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2000, présenté par le président du conseil général de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission départementale d’aide sociale a fait une juste appréciation de la participation financière que l’ensemble des débiteurs d’aliments de l’intéressée sont en mesure de fournir pour la prise en charge des frais d’hébergement de Mme Erminia C... ;
    Vu les nouvelles observations, enregistrées le 7 juin 2004, présentées par M. Marcel C..., M. Serge C... et M. Philippe C... ; ils reprennent les conclusions de leurs requêtes et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que Mme Erminia C... est décédée le 17 avril 2000 ; que le département de la Loire a renoncé, par une lettre du 21 février 2001, à exercer tout recours contre les débiteurs d’aliments de Mme Erminia C... et qu’ainsi les consorts C... sont déchargés de toute obligation alimentaire ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire est insuffisamment motivée dès lors, notamment, qu’elle ne répond pas aux moyens tirés de ce que tous les débiteurs d’aliments n’avaient pas été convoqués devant la commission cantonale d’admission et qu’ainsi ils n’ont pu justifier de leur situation financière personnelle, de ce que l’intéressée disposait de ressources suffisantes pour couvrir ses besoins, et enfin de ce qu’elle avait gravement manqué à ses obligations envers eux ; que la décision attaquée est, en outre, entachée de défaut de base légale ; qu’en tout état de cause la décision de la commission départementale du 9 mars 1999 ne saurait avoir pris effet qu’à compter de sa notification et non, rétroactivement, au 1er décembre 1998 ; que la procédure suivie devant la commission départementale n’était pas contradictoire ; qu’en tout état de cause la dette ne pourrait valablement être répartie qu’entre l’ensemble des débiteurs d’aliments, en fonction des capacités contributives de chacun, au lieu de peser seulement sur ceux d’entre eux qui ont été mis en cause par le département ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954 modifié ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 juin 2004, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles, ancien article 157 du code de la famille et de l’aide sociale : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, ancien article 144 du code la famille et de l’aide sociale : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. /La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques (...) » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret du 2 septembre 1954 susvisé : « Au moment du dépôt de leur demande d’admission à l’aide sociale ou, sous réserve des dispositions prévues à l’article 187-2 du code de la famille et de l’aide sociale, à l’aide médicale, les postulants doivent fournir la liste nominative des personnes tenues envers eux à l’obligation alimentaire./ Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d’être engagées en faveur du postulant ou à l’entretien de ce dernier./ La décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 124-2 du code de la famille et de l’aide sociale est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l’obligation alimentaire en avisant ces dernières qu’elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d’aide sociale. A défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant que, par une décision en date du 9 mars 1999, la commission d’admission à l’aide sociale du canton du nord-est de Saint-Étienne a admis Mme Erminia C... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison d’accueil de Saint-Just-Saint-Rambert à compter du 1er décembre 1998, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation de l’ensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 1 500 F (228,67 euros) par mois ; que la commission départementale d’aide sociale de la Loire a rejeté, le 7 octobre 1999, la demande de M. Alphonse C... et autres, fils et petits-fils de l’intéressée, tendant à la réformation de la décision de la commission d’admission ;
    Considérant que si les requérants soutiennent que la procédure suivie devant la commission départementale d’aide sociale de la Loire a méconnu le principe du contradictoire et que sa décision est entachée de défaut de base légale, ils n’apportent à l’appui de ces allégations aucune précision permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés ;
    Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la commission cantonale d’admission à l’aide sociale de convoquer l’ensemble des obligés alimentaires du demandeur de l’aide sociale avant de se prononcer sur la demande de ce dernier ; qu’ainsi le moyen tiré du défaut de convocation des obligés alimentaires de Mme Erminia C... par la commission d’admission du canton du nord-est de Saint-Étienne est inopérant ; qu’en outre la commission départementale d’aide sociale n’a, dans ces conditions, pas entaché sa décision d’insuffisance de motivation en n’y répondant pas ;
    Considérant que la circonstance que les requérants n’auraient pas été consultés sur le placement de leur mère et grand-mère à la maison d’accueil de Saint-Just-Saint-Rambert et que le prix de journée facturé par cet établissement serait supérieur à celui qui est pratiqué par des maisons de retraite comparables est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
    Considérant que si les requérants soutiennent que Mme Erminia C... disposait de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses propres besoins, cette circonstance, à la supposer établie, ne pouvait avoir pour effet que de modifier la répartition des charges entre Mme Erminia C... et ses obligés alimentaires, et est sans incidence sur l’appréciation, seule contestée par les requérants, du montant global de la participation financière que l’ensemble de ces obligés alimentaires étaient, le cas échéant, en mesure de fournir ; que, par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté ; que la commission départementale n’avait pas à y répondre dès lors qu’il était inopérant ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en évaluant à 1 500 F (228,67 euros) par mois l’aide possible des vingt-trois personnes tenues à l’obligation alimentaire vis-à-vis de Mme Erminia C..., y compris celles qui ne se sont pas prêtées à l’enquête, la commission départementale d’aide sociale n’a pas fait une inexacte appréciation de leurs ressources ;
    Considérant que les juridictions de l’aide sociale ne sont compétentes ni pour fixer, serait-ce à titre indicatif, les obligations individuelles des débiteurs d’aliments d’un demandeur de l’aide sociale, ni pour les décharger de leur obligation alimentaire ; qu’en particulier le moyen tiré de ce que Mme Erminia C... aurait gravement manqué à ses obligations envers les requérants et, qu’ainsi, ceux-ci devraient être déchargés de leur dette alimentaire envers elle ne saurait être utilement invoqué ; que la commission départementale d’aide sociale n’a donc pas entaché son arrêt d’insuffisance de motivation en n’y répondant pas ; qu’en cas de contestation sur l’un ou l’autre de ces éléments il appartient aux intéressés, s’ils s’y croient fondés, de saisir le Juge aux affaires familiales ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Alphonse C... et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 7 octobre 1999, par laquelle la commission départementale de la Loire a confirmé la décision de la commission cantonale d’admission du canton du nord-est de Saint-Étienne en date du 9 mars 1999 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Alphonse C... et autres est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 juin 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer