Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 012254

Mme B...
Séance du 23 septembre 2004

Décision lue en séance publique le 8 octobre 2004

        Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2001 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département de Paris, présentée par Mlle Sylvaine S..., tendant à la réformation de la décision du 16 février 2001 de la commission départementale d’aide sociale de Paris en tant qu’elle admet Mme Renée B... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la résidence Santé Julie-Siegfried à Paris sous réserve du prélèvement légal et d’une participation de ses obligés alimentaires fixée à 625 F par mois ;
    Elle soutient que sa grand-mère dispose d’un revenu et de moyens supérieurs à ceux de son fils et de ses petits-enfants ; que ses ressources personnelles ne lui permettent pas de s’acquitter de la somme demandée ; que sa grand-mère aurait pu choisir une maison de retraite moins onéreuse ;
    Vu les observations présentées le 6 septembre 2001 par le département de Paris, qui s’en remet à l’appréciation de la commission centrale d’aide sociale ; il soutient que la faculté contributive a été exactement appréciée par la commission départementale d’aide sociale ; il soutient que le juge aux affaires familiales a fixé à 500 F le montant de l’obligation alimentaire due par Mlle Sylvaine S... à compter du 23 mars 2001 ;
    Vu le mémoire en réplique présenté par Mlle Sylvaine S..., enregistré le 4 décembre 2001, qui reprend les conclusions de sa requête à l’appui des mêmes moyens ; elle soutient en outre que ses ressources et ses revenus ont été inexactement appréciés ;
    Vu les observations complémentaires, présentées le 30 juin 2004 par le département de Paris ; il propose de ramener la contribution des obligés alimentaires de Mme Renée B... à 500 F par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
    Vu les lettres en date du 29 octobre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2004 Mme Marion, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision en date du 16 février 2001, la commission départementale d’aide sociale de Paris a admis à l’aide sociale aux personnes âgées Mme Renée B... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la « résidence Santé Julie-Siegfried » à Paris, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources et d’une participation de ses obligés alimentaire fixée à 625 F par mois ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, ancien article 144 du code la famille et de l’aide sociale : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production, par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision de la commission fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus. » ; Considérant, qu’ aux termes de l’article 141 du code de la famille et de l’aide sociale, alors en vigueur « il sera tenu compte, pour l’appréciation des revenus des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qui sera évaluée dans les conditions fixées par règlement d’administration publique. » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 2 septembre 1954 « sous réserve des dispositions prévues à l’article 41 relatives à l’aide médicale, pour l’évaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenus, à l’exclusion des meubles d’usage courant, sont considérés comme procurant un revenu égal à la rente viagère que servirait la Caisse nationale d’assurances sur la vie contre le versement à capital aliéné, à la date d’admission à l’aide sociale de l’intéressé, d’une somme représentant la valeur de ces biens. » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que seuls les revenus du capital détenu par un postulant à l’aide sociale peuvent être pris en compte pour l’évaluation des ressources de ce dernier, soit pour leur montant réel, soit, lorsque ce capital n’est pas productif de revenu, pour un montant fictif calculé selon les modalités définies par les dispositions de l’article 1er du décret du 2 septembre 1954 précité ; que dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, la commission départementale d’aide sociale de Paris n’a pas commis d’erreur de droit en ne prenant pas en compte les capitaux détenus par Mme Renée B... pour apprécier si les ressources de toutes natures de l’intéressée étaient suffisantes pour lui permettre de couvrir ses frais d’hébergement en maison de retraite ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources de Mme Renée B... ne sont pas suffisantes pour couvrir l’intégralité de ses frais d’hébergement à la « résidence Santé Julie-Siegfried » à Paris ; que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 28 juin 2001, a fixé à 500 F par mois le montant de l’obligation alimentaire due à compter du 23 mars 2001 par Mlle Sylvaine S... ; qu’il y a lieu, comme le propose d’ailleurs le département de Paris, de réduire à 500 F (76,33 euros) par mois le montant que Mme Renée B... est en droit d’attendre de ses obligés alimentaires ; que Mlle Sylvaine S... est fondée à demander, dans cette mesure, la réformation de la décision du 16 février 2001 ;

Décide

    Art. 1er.  -  L’aide sociale aux personnes âgées dont bénéficie Mme Renée B... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la « résidence Santé Julie-Siegfried » (Paris) est accordée compte tenu, outre la retenue légale sur l’ensemble de ses ressources, d’une somme correspondant à l’aide pouvant être accordée par ses obligés alimentaires dont l’évaluation mensuelle est ramenée à 500 F (76,33 euros).
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 16 février 2001 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Marion, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 8 octobre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer