Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 022087

Mme C...
Séance du 21 juillet 2004

Décision lue en séance publique le 30 septembre 2004

        Vu les recours formés par Mmes Sandrine R... le 8 janvier 2001, Hélène C... le 4 mars 2001, Nicole C... le 8 décembre 2000, Colette M... le 28 octobre 2000, Madeleine B... le 20 novembre 2000 et M. Bruno V... le 5 décembre 2000, tendant à l’annulation de la décision du 26 septembre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a confirmé la décision du 15 juin 1999 de la commission d’admission de Montluçon refusant à Mme Marie-Louise C... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite d’Ebreuil à compter du 19 février 1998, compte tenu des ressources suffisantes des obligés alimentaires et de l’intéressée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 29 novembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 juillet 2004 Mme Denise, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles anciennement article 131 du code de la famille et de l’aide sociale « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles anciennement article 142 du code de la famille et de l’aide sociale applicable aux moments des faits,  : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles anciennement article 144 du code de la famille et de l’aide sociale,  : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision de la commission fait également l’objet de révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 207 du code civil relative à l’obligation alimentaire : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. » ;
    Considérant que Mme Marie-Louise C... a été hébergée à la maison de retraite d’Ebreuil du 19 février 1998 au 22 avril 1999, date de son décès ; qu’une demande d’aide sociale a été déposée le 29 juin 1998 ; que le coût résiduel des frais de séjour s’élève à 303,26 euros (1 989,28 F) par mois ;
    Considérant que le 26 septembre 2000, la commission départementale de l’Allier a confirmé la décision du 15 juin 1999 de la commission d’admission de Montluçon refusant à Mme Marie-Louise C... le bénéfice de l’aide sociale pour les personnes âgées pour la prise en charge des frais d’hébergement compte tenu des ressources des obligés alimentaires ;
    Considérant que certains enfants de Mme Marie-Louise C... évoquent l’absence de soins et d’affection de leur mère ; qu’ils affirment ne pas avoir été avertis du placement de celle-ci ; qu’ils auraient soigné eux-mêmes leur mère s’ils avaient été informés ; qu’ils déclarent avoir saisi le tribunal de grande instance le 23 février 2000 pour répartir la participation entre les obligés alimentaires ; que Mme Marie-Louise C... a hérité de sa sœur en 1994 d’une somme substantielle lui permettant de vivre confortablement, mais qu’il n’en reste aucune trace ;
    Considérant que les intéressés ne produisent aucune décision concernant l’indignité de leur mère ; que le manque d’information sur le placement de leur mère est sans incidence sur l’existence de l’obligation alimentaire instituée par l’article 205 du code civil ; que le tribunal de grande instance ne semble pas avoir été saisi ; que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer la part contributive de chacun d’eux ou prononcer, le cas échéant, une dispense de contribution ; que si les ressources connues de certains obligés alimentaires restent modestes, leur nombre, plus de vingt personnes, et la courte durée de l’hébergement, quatorze mois, sont de nature à permettre la prise en charge par la famille des frais d’hébergement en cause ;
    Considérant, en définitive dans ces conditions que la contribution de 303 euros par mois n’est pas excessive ; que la commission départementale de l’Allier a fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce et que la décision du 26 septembre 2000 doit être maintenue ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les recours de Mmes Sandrine R..., Hélène C..., Nicole C..., Colette M..., Madeleine B... et de M. Bruno V... sont rejetés.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 juillet 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Denise, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 septembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer