Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 022095

Mme G...
Séance du 23 septembre 2004

Décision lue en séance publique le 8 octobre 2004

    Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Moselle, présentée par M. et Mme Georges B... ; M. et Mme Georges B... demandent à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle du 18 avril 2002 refusant d’admettre Mme Léonie G... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la résidence « Sainte Marie » à Metz ;
    2o  D’admettre Mme Léonie G... à l’aide sociale aux personnes âgées à compter du 20 septembre 2000 ;
    Ils soutiennent qu’ils ont pris soin de leur mère ; que l’aide sociale a été refusée au seul motif qu’un des obligés alimentaires et ses quatre enfants ont refusé de se prêter à l’enquête ; que le décès de leur mère a mis fin à l’action qu’ils avaient engagée devant le juge aux affaires familiales ; qu’ils ne sont pas en mesure de prendre en charge les frais d’hébergement de leur mère ;
    Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au conseil général de Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu le mémoire complémentaire, présenté le 13 décembre 2002 par M. et Mme Georges B... qui reprend les conclusions de leur requête à l’appui des mêmes moyens ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 29 novembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2004, Mme Marion, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision en date du 18 avril 2002, la commission départementale d’admission à l’aide sociale de la Moselle a confirmé la décision de la commission d’admission de Metz Ville le 22 février 2002 refusant d’admettre Mme Léonie G... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la résidence « Sainte Marie » à Metz au motif qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour se prononcer ; que Mme Léonie G... est décédée le 2 mai 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, reprenant l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectés au remboursement de leurs frais dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme. » ; que l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles reprenant l’article 144 du code de la famille et de l’action sociale dispose : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à demander l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leurs participations éventuelles, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques (...) » ; qu’enfin aux termes de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles, reprenant l’article 145 du code la famille et de l’aide sociale : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation d’une dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat, ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la circonstance qu’une demande d’aide sociale ne comporte par l’intégralité des renseignements relatifs à l’ensemble des obligés alimentaires du demandeur ne peut faire échec à l’admission à l’aide sociale, sauf à priver le demandeur du bénéfice des garanties qui lui sont reconnues par la loi ; que l’administration de l’aide sociale est en mesure de procéder à des recherches dans l’intérêt des familles ou à des recoupements avec les données fiscales ; qu’en tout état de cause, il appartient au président du conseil général, si la carence des intéressés est avérée, de saisir l’autorité judiciaire pour faire fixer le montant éventuel de la dette alimentaire, en application des dispositions précitées de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles ; que, dès lors, c’est à tort que, par sa décision du 22 février 2002, la commission d’aide sociale de Moselle s’est fondée sur la circonstance que la demande d’aide sociale présentée par Mme Léonie G... ne comportait pas certains renseignements relatifs à ses obligés alimentaires, pour refuser à l’intéressée le bénéfice de l’aide sociale ;
    Considérant qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Georges B... devant la commission départementale d’aide sociale de Moselle ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources de Mme Léonie G... ne lui permettaient pas de prendre en charge l’intégralité de ses frais de séjour à la résidence « Sainte Marie » de Metz ; qu’il résulte de l’instruction que les obligés alimentaires dont les revenus étaient connus n’étaient pas davantage en mesure de prendre en charge la totalité des frais non couverts par les ressources personnelles de l’intéressée ; que dès lors, c’est à tort que le bénéfice de l’aide sociale a été refusé à Mme Léonie G... ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 18 avril 2002 de la commission départementale d’aide sociale de Moselle est annulée.
    Art. 2.  -  Mme Léonie G... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la résidence « Sainte Marie » pour la période du 20 septembre 2000 au 2 mai 2001 sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Marion, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 8 octobre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer