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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 022343

Mme D... et M. C...
Séance du 4 mars 2004

Décision lue en séance publique le 3 août 2004

    Vu le recours formé par Mme Peggy D... et M. Nourdine C..., le 16 juillet 2002, tendant à l’annulation de la décision du 7 juin 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 14 décembre 2001 les radiant du dispositif du revenu minimum d’insertion et leur notifiant un indu de 1 306,49 euros (8 570,01 F) pour la période allant de mai à août 2001 ;
    Les requérants font valoir que cet indu est infondé, en indiquant qu’ils n’ont pas été convenablement informés par l’administration quant à leur éligibilité au revenu minimum d’insertion compte tenu du fait qu’ils lui avaient fait part du projet de M. C... de créer une société ; que leur situation ne leur permet pas de rembourser la somme demandée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 19 décembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 mars 2004, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret susvisé du 12 décembre 1988 : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent prétendre à l’allocation du revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié (...) » ;
    Considérant que Mme D... et M. C... ont déposé une demande de revenu minimum d’insertion pour un couple le 3 mai 2001 ; que, compte tenu du fait qu’ils étaient sans ressources de février à avril 2001, l’ouverture de droits à l’allocation a été faite au 1er mai 2001 ; que le 3 mai 2001, soit à la même date que le dépôt de la demande de revenu minimum d’insertion, M. C... a constitué une société commerciale et employé un salarié dès le 7 mai 2001 ; que sur la déclaration trimestrielle de ressources de mai à juillet 2001, complétée le 25 août 2001, Mme D... a déclaré percevoir des allocations ASSEDIC et M. C... des revenus d’activité ; qu’au vu de ces circonstances le préfet de la Sarthe a prononcé leur radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion au motif que les conditions administratives pour le bénéfice de l’allocation n’étaient pas remplies dès le mois d’ouverture des droits et les a déclaré redevables d’un indu de 1 306,49 euros (8 570,01 F) pour la période allant de mai à août 2001 ;
    Considérant que le préfet de la Sarthe, saisi d’une demande de remise de l’indu, a refusé d’accorder cette remise ; que la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe a confirmé cette décision ; que si Mme D... et M. C... prétendent avoir été mal informés par l’administration quant à leur éligibilité au revenu minimum d’insertion eu égard à la constitution d’une société commerciale par M. C..., cette circonstance ne fait pas obstacle à la récupération de l’indu alors qu’il est fondé en droit ; qu’au surplus, s’ils invoquent que leur situation ne leur permet pas de rembourser la somme demandée, ils n’apportent pas d’éléments démontrant qu’ils se trouvent dans une situation de précarité pouvant justifier une remise de l’indu mis à leur charge ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme D... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe a confirmé la décision préfectorale du 14 décembre 2001 et a rejeté leur recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme D... et M. C... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 mars 2004 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 août 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer