Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 030131

M. G...
Séance du 16 juillet 2004

Décision lue en séance publique le 13 septembre 2004

    Vu la requête du 3 janvier 2003, présentée par M. G..., qui demande l’annulation de la décision du 22 octobre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision du préfet du Rhône lui réclamant le remboursement d’une somme de 36 067 F (5 498,38 euros) correspondant à des allocations indûment versées au titre du revenu minimum d’insertion entre novembre 1998 et février 2000 ;
    Le requérant soutient qu’il n’a jamais reçu notification de la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales ; que le motif d’irrecevabilité tiré de la tardiveté de son recours devant la commission départementale d’aide sociale ne lui est dès lors pas opposable ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 28 mars 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 juillet 2004 Mme Von Coester, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la décision par laquelle le préfet du Rhône réclamait à M. G... le remboursement d’une somme de 36 067 F (5 498,38 euros), correspondant à des allocations indûment versées au titre du revenu minimum d’insertion entre novembre 1998 et février 2000, lui a été notifiée par lettre en recommandé avec accusé de réception ; que cette lettre, qui lui a été envoyée le 16 août 2000 à l’adresse qu’il avait indiquée, a fait l’objet d’un avis de passage le 17 août 2000 ; que le pli est resté à la disposition de l’intéressé, au bureau de poste, jusqu’au début du mois de septembre ; qu’à l’issue de la période réglementaire, constatant que personne ne venait le retirer, l’administration postale l’a renvoyé à la caisse d’allocations familiales le 2 septembre 2000 ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l’intéressé n’en ait pas eu connaissance avant l’envoi du titre de perception de la somme correspondante, la notification de la décision préfectorale attaquée doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu à la date du 17 août 2000 et, par suite, comme ayant fait courir, à compter de cette date, le délai de deux mois dont M. G... disposait pour saisir la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. G... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté son recours enregistré le 13 octobre 2001 comme tardif et dès lors irrecevable ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. G... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 juillet 2004 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Culaud, assesseur, Mme Von Coester, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 septembre 2004
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer