Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Commission locale d’insertion (CLI)
 

Dossier no 031230

M. P...
Séance du 18 mai 2004

Décision lue en séance publique le 13 août 2004

    Vu le recours formé par M. Nicolas P..., le 18 juillet 2003, tendant à l’annulation de la décision du 30 juin 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2003 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a suspendu le versement à l’intéressé de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 2003 ;
    M. P... fait valoir qu’il a postulé à plusieurs emplois depuis son entrée dans le dispositif du revenu minimum d’insertion, sans succès ; qu’il s’est vu proposer des formations qui ne l’intéressaient pas compte tenu de son expérience dans le magasinage ; que la commission locale d’insertion de Strasbourg Campagne lui reproche de ne pas s’être rendu à un entretien d’embauche alors qu’elle sait qu’il n’est pas véhiculé ; qu’il a apporté à la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin les preuves de ses recherches d’emploi ; que ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion doivent être rétablis et l’intégralité des sommes depuis le 1er avril 2003 doit lui être versée, puisqu’il n’est pas responsable de la situation dans laquelle il se trouve ; qu’il subit un grave préjudice financier depuis le 1er avril 2003, pour lequel il demande réparation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu les lettres en date du 9 octobre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 mai 2004, Mlle Ben Salem, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin du 30 juin 2003 et la décision du préfet du Bas-Rhin du 7 avril 2003 :
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 260-20 du code de l’action sociale et des familles : « Le droit à l’allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission locale d’insertion sur la mise en œuvre du contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d’insertion (...). Le versement de l’allocation peut être suspendu par le représentant de l’Etat si la commission locale d’insertion est dans l’impossibilité de donner son avis du fait de l’intéressé et sans motif légitime de la part de ce dernier. L’intéressé peut faire connaître ses observations, assisté le cas échéant, de la personne de son choix  ;
    Considérant que suite à la séance du 25 mars 2003, lors de laquelle il devait être procédé à l’examen du nouveau contrat d’insertion de M. P..., la commission locale d’insertion de Strasbourg Campagne a émis un avis favorable à la suspension du versement à l’intéressé de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que par décision du 7 avril 2003, le préfet du Bas-Rhin a suspendu ledit versement en application des dispositions de l’article L. 260-2 du code de l’action sociale et des familles susvisé ; que, saisie le 7 mai 2003, la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a confirmé cette décision ;
    Considérant qu’il est produit au dossier un extrait du contrat d’insertion no 4 établi par M. P... le 7 mars 2003 ; qu’en revanche, il ne ressort pas du dossier d’éléments montrant que la commission locale d’insertion n’ait pu se prononcer sur le nouveau contrat d’insertion de l’intéressé lors de la séance du 25 mars 2003 du fait de ce dernier et sans motif légitime de sa part ; qu’en outre, ni la décision préfectorale, ni la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin ne mentionnent les faits, éventuellement imputables à l’intéressé, justifiant la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion en application des dispositions de l’article L. 260-20 susvisé ; que dès lors, il a lieu d’annuler la décision préfectorale du 7 avril 2003, ensemble la décision attaquée qui la confirme ;
    Sur la demande en réparation du préjudice invoqué ;
    Considérant que M. P... demande le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’il a subi ; que cette demande soulève un litige distinct qui échappe à la compétence des juridictions de l’aide sociale ; que par suite, il convient de renvoyer l’intéressé à mieux se pourvoir ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin du 30 juin 2003, ensemble la décision préfectorale du 7 avril 2003 sont annulées.
    Art. 2. - M. P... est renvoyé devant la commission locale d’insertion de Strasbourg Campagne afin qu’il soit procédé à l’examen du contrat d’insertion signé le 7 mars 2003.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 mai 2004 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 août 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer