Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Ressources - Versement
 

Dossier no 011638

Mme E...
Séance du 1er septembre 2004

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2004

    Vu le recours formé le 2 avril 2001 par Mme Martine J..., tendant à l’annulation de la décision en date du 27 février 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a rejeté le recours qu’elle avait formulé contre la décision du 10 février 1999 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de Bourbon-l’Archambault a décidé du retrait de la prise en charge des frais de séjour de Mme Suzanne E... à la maison de retraite de Cérilly, jusqu’à son décès, au motif que le reversement de ses ressources n’a pas été effectué et que l’actif successoral ne permet pas de couvrir la dépense et ne fait pas apparaître un dépôt de ses ressources ;
    Mme Martine J... fait valoir que sa situation est très précaire : que veuve avec un fils de douze ans elle ne perçoit que des allocations, à savoir l’allocation de veuvage, l’allocation de parent isolé et l’allocation de soutien familial ; que l’ensemble de ses ressources s’élève à 4 270 F (650,96 euros) par mois ;
    Vu le mémoire complémentaire de Mme Martine J... enregistré le 2 juillet 2004 dans lequel elle déclare que ses ressources sont de 3 720 F (567,11 euros) ; qu’elle a signé des documents afin que la maison de retraite perçoive les retraites de sa mère ;
    Vu les observations du Président du conseil général de l’Allier qui soutient que par sa décision du 10 février 1999 la commission d’admission à l’aide sociale de Bourbon l’Archambault a décidé le retrait de l’aide sociale accordée à Mme Suzanne E... par sa décision du 28 janvier 1998 au motif que son actif successoral était inexistant ; que la maison de retraite a demandé le reversement des sommes dont la bénéficiaire était redevable, à savoir 23 080,22 F (3 518,56 euros) ; que les sommes en dépôt sur des livrets ou des comptes joints, que Mme Martine J... a utilisé à d’autres fins et non à rembourser l’établissement, doivent être considérées comme une donation et faire l’objet d’une récupération en vertu de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles mais que Mme Suzanne E... doit être admise à l’aide sociale pour la période contestée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 7 août 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er septembre 2004 M. Zwingelstein rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, repris de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme. »
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-4 du code de l’action sociale et des familles, repris de l’article 142-1 du code de la famille et de l’aide sociale : « La perception des revenus, y compris l’allocation de logement à caractère social, des personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, peut être assurée par le comptable de l’établissement public ou par le responsable de l’établissement de statut privé, soit à la demande de l’intéressé ou de son représentant légal, soit à la demande de l’établissement lorsque l’intéressé ou son représentant ne s’est pas acquitté de sa contribution pendant trois mois au moins. Dans les deux cas, la décision est prise par le représentant de la collectivité publique d’aide sociale compétente, qui précise la durée pendant laquelle cette mesure est applicable. Le comptable de l’établissement reverse mensuellement à l’intéressé ou à son représentant légal, le montant des revenus qui dépasse la contribution mise à sa charge. »
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles repris de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision de la commission fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Suzanne E... a séjourné à la maison de retraite de Cérilly du 18 septembre 1997 au 10 février 1998 ; que par décision du 28 janvier 1998 la commission d’admission à l’aide sociale de Bourbon l’Archambault lui a accordé le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour son hébergement, sous réserve du reversement de tous ses revenus ;
    Considérant que les revenus de Mme Suzanne E... ont été encaissés par Mme Martine J..., sa fille, mais n’ont pas été reversés à l’établissement malgré les rappels de ce dernier et notamment la lettre du 17 février 1998 ; qu’en conséquence la commission d’admission à l’aide sociale de Bourbon l’Archambault, par décision du 10 février 1999 a prononcé le retrait de la prise en charge du placement de Mme Suzanne E... par l’aide sociale et que la commission départementale de l’aide sociale de l’Allier a confirmé cette décision ;
    Considérant toutefois qu’il n’est pas contesté que lors de son admission les ressources de Mme Suzanne E... n’étaient pas suffisantes pour faire face à ses dépenses d’hébergement et que dès lors c’est à bon droit que l’aide sociale lui a été accordée, que cette décision a créé en sa faveur des droits acquis ; qu’en vertu d’un principe général du droit applicable même sans texte ces droits ne peuvent lui être retirés ; qu’ainsi c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Allier, confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Bourbon-l’Archambault a prononcé le retrait de l’aide sociale ; qu’en conséquence elle doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer au fond ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Martine J... a retenu, à son profit, les sommes appartenant à Mme Suzanne E... et que celle-ci devait reverser à la maison de retraite de Cérilly en application de la décision qui lui avait accordé le bénéfice de l’aide sociale ; qu’ainsi Mme Martine J... reste débitrice de la somme de 23 080,22 francs (3 518,56 Euro) envers la maison de retraite de Cérilly ; qu’il appartient à cette dernière de diligenter les actions nécessaires en vue de la récupération de sa créance ; que par suite le recours ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 27 février 2001 est annulée.
    Art. 2. - Le recours de Mme Martine J... en date du 2 avril 2001 est rejeté.
    Art. 3. - Mme Martine J... devra reverser à la maison de retraite de Cérilly la somme de 3 518,56 Euro.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er septembre 2004 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur et M. Zwingelstein, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 septembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer