Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Ressources - Déduction
 

Dossier no 022117

M. D...
Séance du 22 juin 2004

Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004

    Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2002 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par le président du conseil général de l’Isère domicilié en cette qualité à l’hôtel du département, 17-19, rue du Commandant-L’Herminier à Grenoble (38022) ; le président du conseil général de l’Isère demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision du 7 décembre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a, à la demande de M. Joseph D..., majeur sous tutelle, représenté par l’Union départementale des associations familiales (UDAF), son tuteur, réformé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Vif en date du 8 juin 2001 admettant l’intéressé au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, à compter du 26 avril 2000 et jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision, pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au centre de long séjour de Bonnedonne, à Saint-Jean-Saint-Nicolas (05260) en ce qu’elle interdisait, pour la détermination du montant de sa contribution personnelle à la prise en charge desdits frais, la déduction de diverses charges (frais de mutuelle, assurance responsabilité civile, frais de gestion de la tutelle, taxes diverses) de l’assiette du prélèvement légal de 90 % sur ses ressources de toute nature ;
    2o  De rejeter la requête présentée par M. Joseph D... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Le président du conseil général de l’Isère soutient que la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles en estimant que les frais de mutuelle, les frais d’assurance responsabilité civile, les frais de gestion de la tutelle et les taxes diverses à la charge de M. Joseph D... devaient être déduites de l’assiette du prélèvement légal de 90 % sur ses ressources de toute nature ; qu’il n’appartient pas à la collectivité débitrice de l’aide sociale de se substituer au bénéficiaire pour acquitter des dépenses autres que ses frais d’hébergement dès lors, à tout le moins, qu’il dispose de capitaux mobiliers d’une valeur qui lui permet de les assumer lui-même ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2003, présenté par M. Joseph D..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’il ne doit pas être tenu compte, dans l’examen d’une demande d’aide sociale, du capital détenu par l’intéressé mais seulement des revenus qu’il procure ; que l’interdiction de déduire des frais de mutuelle et des cotisations d’assurance de responsabilité civile de l’assiette du prélèvement de 90 % des ressources de toute nature ne laisserait en l’espèce à sa disposition qu’une somme de 0,52 euro par mois après prélèvement, soit un montant largement inférieur au minimum légal prévu par les textes ; qu’une circulaire du ministère de l’emploi et de la solidarité en date du 6 juin 2000 et une circulaire du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 18 juin 1990 préconisent la déduction de tels frais de l’assiette du prélèvement ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954 modifié ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 juin 2004, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, par une décision en date du 11 juillet 2001, la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Vif a admis M. Joseph D..., majeur sous tutelle, représenté par l’Union départementale des associations familiales des Hautes-Alpes, son tuteur, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, à compter du 26 avril 2000 et jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision, pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au centre de long séjour de Bonnedonne, à Saint-Jean-Saint-Nicolas (05260) sous la seule réserve du prélèvement légal de 90 % sur ses ressources de toute nature ; qu’elle a en outre précisé que les frais de mutuelle, la cotisation d’assurance de responsabilité civile, les frais de gestion de la tutelle et les taxes diverses supportés par l’intéressé ne pouvaient être déduites de l’assiette de ce prélèvement ; que, par une décision du 7 décembre 2001, la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a au contraire estimé que ces charges devaient en être déduites ; que le président du conseil général de l’Isère relève appel de cette dernière décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement » ; qu’aux termes de l’article L. 132-3 du même code : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret (...) » ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 15 novembre 1954 modifié : « La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées (...) est fixée, lorsque le placement comporte l’entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi au franc le plus proche (...) » ;
    Considérant que, pour la détermination des ressources du bénéficiaire de l’aide sociale devant, en application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, être affectées, dans la limite de 90 %, au remboursement de ses frais d’hébergement, il y a lieu de déduire de l’ensemble de ses ressources de toute nature les charges qui revêtent pour elle un caractère obligatoire ainsi que celles qui sont indispensables à sa vie dans l’établissement, dans la mesure où elles ne sont pas incluses dans les prestations offertes par ce dernier ; que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de l’Isère, la circonstance que l’intéressé disposerait de capitaux mobiliers n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de la règle ainsi rappelée, seuls les revenus produits par le patrimoine pouvant être pris en compte pour la fixation du montant de l’aide attribuée ;
    Considérant, d’une part, que les frais de gestion de la tutelle et les impôts et taxes divers supportés par M. Joseph D... présentent un caractère obligatoire pour l’intéressé ;
    Considérant, d’autre part, que les frais de mutuelle et la cotisation d’assurance de responsabilité civile revêtent, pour M. Joseph D..., un caractère indispensable ; qu’il n’est pas contesté que les prestations offertes par l’établissement d’hébergement dans lequel il séjourne ne comprennent ni la prise en charge de la mutuelle ni la garantie de responsabilité civile ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le président du conseil général de l’Isère n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a déduit les charges susmentionnées de l’assiette du prélèvement légal de 90 % sur ses ressources de toute nature ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de l’Isère est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 juin 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer