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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Refus - Motivation
 

Dossier no 020396

Mme D...
Séance du 16 mars 2004

Décision lue en séance publique le 11 mai 2004

    Vu le recours en date du 18 janvier 2002 formé par M. Philippe B... et Mme Céline D... tendant à l’annulation de la décision du 4 décembre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Somme a confirmé une décision de la caisse lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé au motif que les ressources de l’intéressée sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de la prestation ;
    Les requérants évoquent conjointement que leurs ressources sont insuffisantes bien que le refus de la couverture maladie universelle complémentaire soit motivé par le dépassement de plafond ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu le supplément d’instruction en date du 15 mai 2003 ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 7 novembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mars 2004, Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme Céline D... a saisi la commission départementale d’aide sociale de la Somme suite à une décision de rejet de sa caisse ;
    Considérant que l’insuffisance des motivations de la décision en date du 4 décembre 2001 de la commission départementale d’aide sociale de la Somme porte notamment sur le manque de précision de la date de la demande, vu la composition du foyer, des ressources appréciées en tenant compte de la période de référence, du plafond réglementaire ; que la commission départementale d’aide sociale se borne à confirmer la décision de rejet sans date d’une caisse non désignée, au motif que les ressources sont supérieures au plafond ;
    Considérant qu’en conséquence et vu l’état du dossier, un supplément d’instruction a été diligenté le 15 mai 2003 demandant, d’une part, de préciser la date de la demande de couverture maladie universelle complémentaire à retenir suite à la décision prise par la commission départementale d’aide sociale de la Somme le 4 décembre 2001, précisant uniquement la date de recours de Mme Céline D... soit le 5 août 2001 ; d’autre part, de transmettre la décision de refus de la Caisse primaire d’assurance maladie relative à cette demande, le montant des ressources correspondant à la période de référence et toute précision utile pour éviter un renvoi de ce dossier ;
    Considérant qu’en réponse, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Somme se contente d’adresser à la commission centrale d’aide sociale le 6 février 2004 des pièces déjà au dossier, des résultats de calcul de la couverture maladie universelle complémentaire, à des dates de demande différentes, sans répondre aux questions posées, sans apporter de précision utile, avec des différences substantielles quant aux dates de la demande ; qu’ainsi l’ensemble est peu crédible ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’il convient de constater que la caisse et la commission départementale d’aide sociale de la Somme ne justifient pas de leur décision de rejet malgré le supplément d’instruction ; qu’il y a lieu de les annuler et de prononcer l’admission de Mme Céline D..., seule partie devant la commission départementale d’aide sociale, à la protection complémentaire en matière de santé à compter du 3 août 2001 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 4 décembre 2001 de la commission départementale d’aide sociale de la Somme ensemble la décision de refus de la caisse compétente sont annulées.
    Art. 2.  -  Le recours formé par Mme Céline D... pour obtenir la protection complémentaire en matière de santé à compter du 3 août 2001 est admis.
    Art. 3.  -  Le recours formé par M. Philippe B... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mars 2004 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, Mme Genty, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 11 mai 2004
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer