Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 030998

M. S...
Séance du 5 mai 2004

Décision lue en séance publique le 15 juin 2004

    Vu les recours formés par le préfet de la Haute-Garonne et par le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants du Midi-Pyrénées respectivement le 26 juin 2003 et le 4 juillet 2002, tendant à l’annulation de la décision du 22 avril 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a infirmé la décision de la caisse maladie régionale de Toulouse en date du 18 janvier 2002 en prononçant l’admission de M. Clovis S... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que le plafond de ressources pour l’admission de la couverture maladie universelle complémentaire est de 548,82 euros par mois pour un foyer composé d’une personne ; que les ressources mensuelles du foyer de l’intéressé s’élèvent à 574,17 euros, après application éventuelle des différents forfaits ; que « en application du seuil dérogatoire de 609,80 euros par mois correspondant à un foyer fiscal d’une personne conseillé par Mme Guigou dans sa lettre du 1er juin 2001, ce même seuil doit être retenu pour tous les foyers » ;
    Le préfet de la Haute-Garonne expose à l’appui de sa requête que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, dans sa séance du 11 juin 2001 a pris la décision de principe d’accorder le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire à toutes personnes dont les revenus annuels se situent entre le plafond de la couverture maladie universelle complémentaire et 7 317,60 euros pour une première demande ou un renouvellement suite à l’instruction ministérielle du 1er juin 2001 ; que les ressources mensuelles de M. Clovis S... de 574,17 euros pour un foyer composé d’une personne sont supérieures au plafond de ressources annuel fixé par le décret no 2001-24 du 9 janvier 2001 à 6 585,84 euros au 1er janvier 2001 ; que la décision prise par la commission départementale d’aide sociale de dépasser le plafond applicable est contraire aux dispositions réglementaires et contrevient aux principes d’égalité des citoyens devant la loi ;
    Le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées conteste la décision déférée considérant, d’une part, que les ressources annuelles du foyer de M. Clovis S... de 6 890,08 euros sont supérieures au plafond annuel de ressources fixé par le décret no 2001-24 du 9 janvier 2001 à 6 585,80 euros pour un foyer composé d’une personne ; d’autre part, que l’instruction ministérielle a été prise à l’égard des personnes dont le droit arrivait à expiration à compter du 5 juin 2001, ces personnes ont conservé leurs droits jusqu’au 31 décembre 2001 sous réserve d’une dérogation du plafond de ressources ; que cette instruction n’ayant pas été prorogée au-delà du 31 décembre 2001, les demandes de renouvellement devaient être analysées au vu de la réglementation légale et réglementaire ; qu’il en résulte que M. Clovis S... ne remplit pas le critère de ressources ; qu’il y a donc lieu d’infirmer la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne et de rejeter la demande de couverture maladie universelle complémentaire déposée par l’intéressé ;
    Vu la communication du mémoire du préfet de la Haute-Garonne du 26 juin 2003 et du mémoire du directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants du Midi-Pyrénées du 4 juillet 2002 le 9 décembre 2003 à M. Clovis S... qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 9 décembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 mai 2004, Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les recours susvisés sont connexes et font l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale « (...) Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) 1 - Les enfants et les autres personnes âgées de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2 - Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ; 3 - Les enfants majeurs du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; l’imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o s’apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (...) ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré :
    -  de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ;
    -  de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
    -  de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne ».
    Considérant que selon l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitairement :
    -  à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ;
    -  à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
    -  à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus ».
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et de l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à :
    -  12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ;
    -  14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
    -  14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes.
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en soutien de sa décision du 22 avril 2002 observe que les ressources de M. Clovis S... sont supérieures au plafond réglementaire ; que les conditions de l’instruction ministérielle du 1er juin 2001 permettent, à titre dérogatoire, de prononcer l’admission au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire ;
    Considérant que la prolongation automatique des droits à la couverture maladie universelle complémentaire jusqu’au 31 décembre 2001 prévue par l’instruction ministérielle du 1er juin 2001 n’a pas été prorogée au-delà du 31 décembre 2001 ; qu’ainsi, à compter du 1er janvier 2002 les textes susvisés sont applicables ; qu’il convient, dès lors, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne ;
    Considérant qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale par l’effet dévolutif de l’appel d’évoquer et de statuer sur l’ensemble du dossier ;
    Considérant que M. Clovis S... a sollicité le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 14 novembre 2001 ; que son foyer est composé d’une personne ;
    Considérant que selon les dispositions de l’article R. 861-4 et de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, les ressources à retenir sont celles effectivement perçues durant les douze mois civils précédant la date de la demande ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que l’intéressé ne conteste pas avoir perçu au cours de la période précitée un montant annuel de ressources de 6 890,08 euros ; que ce montant est supérieur au plafond annuel de ressources fixé à 6 585,80 euros au 1er janvier 2001 pour un foyer composé d’une personne aux termes de l’article D.861-1 du même code ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Préfet de la Haute-Garonne et le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants du Midi-Pyrénées sont fondés à demander l’annulation de la décision du 22 avril 2002 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 22 avril 2002 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours formé par M. Clovis S... devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 mai 2004 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, Mme Genty, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 juin 2004
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer