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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours. -  Résidence
 

Dossier no 021766

Mlle F...
Séance du 25 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004.

    Vu enregistrée le 7 août 2002, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, tendant à ce que le domicile de secours de Mlle Violette F... à compter du 17 janvier 2001, soit fixé dans le département de la Seine-Saint-Denis par le moyen que Mlle Violette F... réside à l’adresse de sa mère, Mme Nadia F..., à Drancy et que la seule possession d’un livret de circulation n’est pas suffisante pour justifier que l’assistée soit sans domicile fixe ;
    Vu la transmission du dossier par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis au préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 novembre 2002 ;
    Vu enregistré le 20 septembre 2004, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, tendant au rejet de la requête par les motifs que le carnet de circulation de Mlle Violette F... fait apparaître divers visas semblant indiquer que l’intéressée ne réside pas de manière régulière à une adresse principale ; que le dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juin 1969, fonde l’inimputabilité de la dépense au département ; qu’il n’est pas modifié par la loi du 17 janvier 2002 ; que la jurisprudence du Conseil d’Etat comme de la commission centrale d’aide sociale confirme cette inopposabilité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 octobre 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, Mme D... pour le président de la Seine-Saint-Denis en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que saisi par le président du conseil général du Val-de-Marne au motif que Mlle Violette F... résidait chez sa mère et avait acquis à compter du 1er juillet 2001, un domicile de secours dans la Seine-Saint-Denis, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis sans contester sa saisine par le président du conseil général du Val-de-Marne a transmis le dossier au préfet de la Seine-Saint-Denis au motif que le carnet de circulation de Mlle Violette F... révélait qu’elle n’était pas sédentarisée à ladite adresse, que s’agissant de statuer sur la charge d’une allocation compensatrice pour tierce personne il pouvait procéder ainsi sans saisir la commission d’admission à l’aide sociale statuant en formation plénière dès lors que la commission d’admission à l’aide sociale n’était pas compétente pour accorder l’allocation ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis demande en conséquence à la commission centrale d’aide sociale de fixer le domicile de secours de Mlle Violette F... dans la Seine-Saint-Denis et que sa requête est bien recevable ;
    Considérant que si le préfet fait valoir à bon droit que la seule possession d’un livret de circulation n’implique pas l’absence de domicile de secours, il résulte en l’espèce des seules pièces versées au dossier qu’alors que la mère de Mlle Violette F... indique qu’elle vit à son foyer à Drancy le livret de circulation de l’intéressée est visé en 2001 à Aurillac et à Sélestat ; que pour le renouvellement de l’allocation, la caisse d’allocations familiales de Paris indique le 13 juin 2002, continuer à verser l’allocation aux adultes handicapés, dans la mesure où Mlle Violette F... n’est pas sédentarisée ; qu’aucun élément en sens contraire présumant d’une résidence stable de l’intéressée à Drancy n’est versé au dossier ; que dans ces conditions la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
    Art. 2.  -  La charge de l’allocation compensatrice pour tierce personne versée à Mlle Violette F... à compter du 17 janvier 2001, est à l’Etat.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 octobre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer