Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours. -  Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 032216

M. R...
Séance du 25 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004
    Par requête du 2 juin 2003, le président du conseil général de l’Aveyron demande à la commission centrale d’aide sociale d’imputer au département du Tarn la charge de l’allocation personnalisée d’autonomie attribuée à compter du 30 janvier 2002 à M. Paul R..., il soutient que le président du conseil général du Tarn lui a transmis le dossier postérieurement à l’expiration du délai imparti à l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles que la détermination du domicile de secours en 1981, lorsque M. Paul R... à été admis à l’hospice d’Albi, ne saurait faire obstacle à l’application de la règle selon laquelle le domicile de secours se perd après une absence de trois mois dans la mesure où le demandeur a de manière continue été hospitalisé hors du département d’origine ; que l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale devenu l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles avait été modifié par la loi du 22 septembre 1983, apportant la notion non existante jusqu’alors de la non-acquisition du domicile de secours dans le cadre d’un placement en établissement sanitaire et social ; que les nouveaux articles 193 et 194 sont applicables aux situations survenues à partir de 1983 ; que cette référence aux textes ne paraît pas concerner le cas présent puisque antérieur à la loi sur la décentralisation, et ainsi dans ce cas le département du Tarn doit à défaut l’Etat a pleine compétence ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général du Tarn, l’affaire se présente en l’état ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi du 30 juin 1975 no 75-535 ;
    Vu la loi du 6 janvier 1986 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 octobre 2004 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la circonstance que le président du conseil général du Tarn ait saisi le président du conseil général de l’Aveyron postérieurement à l’expiration du délai prévu à l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles, qui n’est pas imparti à peine de nullité, n’est pas de nature à imputer a ce département la charge des frais litigieux contestée par la requête du président du conseil général de l’Aveyron ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que M. Paul R... a vécu à son domicile privé hors institution sanitaire ou sociale en dernier lieu dans une communauté religieuse dans l’Aveyron jusqu’au 15 mars 1968, où il avait acquis un domicile de secours ; que si l’intéressé indique avoir alors résidé en hospice dans l’Aveyron seulement en 1969, aucune pièce du dossier ne permet de considérer qu’il n’était pas dans l’Aveyron entre le 15 août 1968 et l’entrée à l’hospice de Lafouillade (Aveyron) ; qu’à partir de 1979, M. Paul R... est accueilli en hospice d’abord jusqu’en 1981 dans l’Aveyron puis jusqu’en 1991 dans le Tarn à « l’hospice » ou « la maison de retraite » (selon les documents au dossier) du centre hospitalier d’Albi puis à compter de 1991 dans une MAPA dans le Tarn ; qu’il y réside toujours lorsqu’il demande l’allocation personnalisée d’autonomie dont la charge est en litige ;
    Considérant qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986, le séjour dans des établissements « sanitaires » n’était pas de nature à faire perdre le domicile de secours ou à en faire acquérir un nouveau ; que postérieurement à cette entrée en vigueur la dérogation aux règles générales d’acquisition du domicile de secours par une résidence continue de trois mois dans un département est étendue aux établissements sociaux ;
    Considérant que lorsqu’en 1981, M. Paul R... est entré à l’hospice de l’hôpital d’Albi, celui-ci n’avait pas été transformé en application de l’article 23 de la loi du 30 juin 1975 en établissement social ; que même si la prise en charge de l’aide sociale y était assumée au titre de l’aide à l’hébergement des personnes âgées, cet établissement n’était pas alors un établissement « social » où, avant le 9 janvier 1986, l’assisté acquérait en y séjournant trois mois un domicile de secours ; qu’il en était de même de l’hospice de Lafouillade (Aveyron) où M. Paul R... résidait antérieurement depuis 1969 ; que la question est alors de savoir si les hospices de Lafouillade et d’Albi doivent antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986, être regardés comme des établissements « sanitaires », auquel cas M. Paul R... n’y avait pas acquis un domicile de secours et n’avait pas perdu son domicile de secours antérieur acquis dans l’Aveyron ;
    Considérant sans doute que les hospices « aux frontières du sanitaire et du social » étaient gérés par des établissements hospitaliers et que le choix de ces structures par M. Paul R..., dont il n’est ni établi ni même allégué qu’il procédait de circonstances extérieures à sa personne et non de son état de dépendance physique et/ou psychique, relevait de sa libre détermination ; que toutefois avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986, il fallait entendre par « établissement sanitaire dans lequel le séjour n’était ni extinctif ni acquisitif du domicile de secours » les services des hôpitaux où l’admission était justifiée par un traitement médical ou chirurgical ou une rééducation fonctionnelle, et non par un hébergement à caractère social pris en charge au titre de l’aide sociale aux personnes âgées et considéré comme tel au regard des conditions d’octroi de l’allocation compensatrice pour tierce personne ; qu’ainsi, si antérieurement à 1986, M. Paul R... n’avait pas séjourné dans un établissement « social », il n’avait pas non plus été pris en charge pour un accueil de plus de trois mois dans un établissement « sanitaire » au sens des dispositions relatives au domicile de secours alors applicables ; que les séjours d’abord à l’hospice de Lafouillade puis à l’hospice d’Albi, s’ils n’étaient pas des séjours dans des établissements sociaux autorisés au titre de la loi du 30 juin 1975, n’étaient pas non plus ainsi des séjours dans des établissements « sanitaires » ou « hospitaliers » ; que dans ces conditions, en tout état de cause, le séjour de plus de trois mois dans un tel hospice était alors acquisitif de domicile de secours et extinctif du domicile de secours antérieurement acquis ; que dans ces conditions, le dernier séjour de plus de trois mois antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 dans le département du Tarn étant à l’hospice de l’hôpital d’Albi, la charge des frais litigieux est à ce département, alors même que contrairement à ce que soutient le président du conseil général de l’Aveyron, ce n’est pas la loi du 22 juillet 1983 mais celle du 6 janvier 1986 qui a étendu aux établissements sociaux (c’est-à-dire autorisés au titre de la loi du 30 juin 1975, ce qui n’est pas le cas de l’espèce) l’exception d’acquisition d’un domicile de secours et de perte du domicile de secours antérieur par une résidence continue de plus de trois mois ; qu’ainsi et quel que soit le caractère inopérant et à vrai dire difficilement compréhensible des moyens du président du conseil général de l’Aveyron, il appartient au juge de plein contentieux de l’aide sociale pour déterminer l’imputation financière des frais litigieux de ne pas s’en tenir aux moyens soulevés par l’auteur de la requête mais de qualifier la situation de fait qui lui est soumise au regard de l’ensemble des éléments ressortant du dossier ; qu’il suit de tout ce qui précède que les frais litigieux doivent être mis à la charge du département du Tarn ;

Décide

    Art. 1er.  -  La charge des frais d’allocation personnalisée d’autonomie sollicitée le 30 janvier 2002, par M. Paul R... est au département du Tarn.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 octobre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer