Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Résidence - Etablissement
 

Dossier no 032218

M. O...
Séance du 25 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004

    Vu enregistré le 10 septembre 2003 la requête du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à ce que ne soient pas imputés à charge de l’Etat les frais d’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées exposés pour M. Bernabé O... à la maison de retraite « Les Harmoniques » à Marseille pour compter du 1er décembre 1999 par le moyen que l’intéressé ayant choisi de son plein gré son installation dans les Bouches-du-Rhône ne relève pas de l’aide sociale de l’Etat au sens de l’article 411-3 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision de la commission d’admission d’aide sociale de Nanterre en date du 6 décembre 1999 ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général des Hauts-de-Seine ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu la lettre en date du 17 juin 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 octobre 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que le 6 décembre 1999, la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Nanterre dont il ne ressort pas de ces pièces - en tout état de cause - qu’elle ne statuait pas en formation plénière a admis M. Bernabé O... à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées pour la prise en charge des frais d’aide sociale à compter de l’entrée à la maison de retraite « Les Harmoniques » à Marseille (en décembre 1999) et a décidé de l’imputation financière à charge de l’Etat en application de la jurisprudence de section du Conseil d’Etat du 28 juillet 1989 département des Hauts-de-Seine, M. Bernabé O... étant pensionnaire à la maison départementale de Nanterre avant son admission à la maison de retraite de Marseille ; que par sa requête du 10 septembre 2003 qui doit être regardée comme dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Nanterre susprécisée le préfet des Bouches-du-Rhône saisit la commission centrale d’aide sociale en contestant l’imputation financière à l’Etat des frais de séjour de M. Bernabé O... ; que la commission centrale d’aide sociale est compétente pour connaître d’un tel litige en premier et dernier ressort ;
    Considérant qu’il ressort des pièces figurant au dossier que l’Etat dans les Bouches-du-Rhône comme le département des Bouches-du-Rhône ayant néanmoins successivement refusé de prendre en charge les frais ayant donné lieu à la décision de la commission d’admission de Nanterre susprécisée une nouvelle décision de rejet est intervenue dans les Bouches-du-Rhône au motif que la maison de retraite ne serait plus habilitée à l’aide sociale, fut ce postérieurement à la période de séjour pour laquelle son gestionnaire sollicitait l’exécution de la décision de la commission d’admission de Nanterre ; que la dernière lettre de la maison de retraite au dossier en date du 17 mars 2003 est adressée conjointement à la commission départementale, au préfet et au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, la SARL Les Harmoniques ne sachant plus comme trop souvent dans ce type de dossiers, à quelle administration ou juridiction il convient qu’elle adresse pour faire respecter ses droits ; qu’il semble qu’à l’époque malgré le terme « appel » employé par la maison de retaite, comme par la plupart des administrations d’ailleurs, la SARL Les Harmoniques ait soumis à la commission départementale d’aide sociale une décision, d’une autorité que le dossier ne révèle pas, de refus de prise en charge dans les Bouches-du-Rhône pour les motifs susévoqués ; qu’il ne revient pas, quel qu’en soit le mérite particulièrement incertain, à la présente juridiction, d’apprécier dans le cadre du présent litige ; que toutefois - et en tout état de cause - il ne ressort d’aucune pièces versées au dossier de la commission centrale d’aide sociale statuant en premier et dernier ressort sur l’imputation financière de la charge litigieuse qu’à la date de la présente décision comme à celle de la saisine du préfet une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive ait été prise sur la charge des frais dont s’agit ou sur les droits de l’assisté nonobstant celle de la commission d’admission à l’aide sociale de Nanterre ; que dans ces conditions il y a lieu en l’état du dossier de considérer que la requête était recevable à la date où elle était introduite et qu’elle conserve son objet à la date de la présente décision ;
    Sur le moyen unique soulevé par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
    Considérant qu’aux terme de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable « le domicile de secours se perd par une absence ininterrompue de trois mois... sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social (...). Si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département (...) le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus. A défaut de domicile de secours les frais d’aide sociale incombent au département où résidait l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale. Toutefois les frais d’aide sociale engagés (...) en faveur de personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé sont intégralement pris en charge par l’Etat sur décision de la commission d’admission » statuant en formation plénière ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que M. Bernabé O... alors accueilli à la maison départementale de Nanterre a sollicité fin 1999 son admission en maison de retraite dans les Bouches-du-Rhône pour se rapprocher de sa fille demeurant à Marseille ; que de telles circonstances ne sont pas de la nature de celles « excluant toute liberté de choix du lieu de séjour » au sens des dispositions précitées ; que l’unique moyen formulé par le préfet n’est donc pas fondé ;
    Considérant toutefois qu’il appartient au juge de plein contentieux de l’aide sociale d’examiner au regard de l’ensemble des dispositions légales suscitées à quelle collectivité d’aide sociale doit être imputée la charge financière litigieuse ;
    Sur la situation de M. Bernabé O... et la charge des frais d’aide sociale ;
    Considérant d’une part que l’admission à Marseille dans un établissement social est sans incidence sur le domicile de secours antérieur s’il existe ;
    Mais considérant qu’admis à la maison départementale de Nanterre, M. Bernabé O... n’avait pu y acquérir un domicile de secours et ne justifiait pas dans cet établissement d’une résidence fixe-stable et régulière ;
    Considérant d’autre part que si lorsqu’aucun domicile de secours ne peut être déterminé la charge des frais d’aide sociale est déterminée par la résidence de l’assisté au moment de la demande d’aide sociale et si la présente juridiction considère, à la différence de la décision susrappelée département des Hauts-de-Seine, que le séjour stable et régulier dans un établissement, d’accueil de la nature d’une maison de retraite à la date de la demande d’aide sociale est de nature à justifier l’imputation des frais au département de résidence, il résulte en l’espèce de l’instruction que la demande d’aide sociale, qui est antérieure à l’admission à la maison de retraite« Les Harmoniques » à Marseille et à la décision intervenue, a été faite alors que M. Bernabé O... se trouvait à la maison départementale de Nanterre où il ne pouvait être regardé comme justifiant d’une résidence stable et régulière ; qu’il suit de la que les frais d’aide sociale litigieux sont à la charge de l’Etat pour la période sur laquelle a porté la demande jusqu’à la date, que le juge de l’imputation financière est amené nécessairement à préciser à laquelle la maison de retraite n’était plus habilitée au titre de l’aide sociale ; alors même qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur les droits de l’assisté ;

Décide

    Art. 1er.  -  A compter du 1er décembre 1999 et jusqu’à la date à laquelle la maison de retraite « Les Harmoniques » à Marseille n’a plus été habilitée au titre de l’aide sociale les frais de prise en charge de M. Bernabé O... dans cet établissement sont à la charge de l’Etat.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de laséance publique du 25 octobre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer