Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 032243

Mme C...
Séance du 13 septembre 2004

Décision lue en séance publique le 26 octobre 2004

    Vu enregistré le 2 juin 2003 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le recours introduit par le président du conseil général du Rhône qui demande au juge de l’aide sociale de déterminer le domicile de secours de Mme Germaine C ..., hébergée dans la maison de retraite Saint-Laurent à Saint-Cyr-sur-Mer dans le Var, de manière à désigner la collectivité débitrice de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) que l’intéressée a sollicitée, et ce par le moyen que Mme Germaine C... n’a pas acquis de domicile de secours dans le Rhône ;
    Vu la décision du 2 avril 2003, du président du conseil général du Var déclinant la compétence de cette collectivité quant à la prise en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie de Mme Germaine C... et transmettant le dossier au président du conseil général du Rhône ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi du 6 janvier 1986 relative à la répartition des compétences des différentes collectivités publiques intéressées en matière d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 septembre 2004, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de la famille et de l’aide sociale « les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-2 du même code celui-ci « (...) s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (...) » ; que la dérogation ainsi posée au principe énoncé par le second de ces textes vaut à l’égard des personnes admises postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986, dans un établissement de cette nature ; que l’ensemble de ces dispositions est applicable aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie, nonobstant l’exigence parallèle d’une résidence stable ou, à défaut, d’une élection de domicile auprès d’un organisme agréé à cet effet, posée par la loi du 20 juillet 2001, créant cette allocation ;
    Considérant en l’espèce que Mme Germaine C... a été en premier lieu hébergée dans une maison de retraite de Lyon, du 1er septembre 1986 au 11 août 1998 ; que si cet établissement n’a pas été habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale en tant qu’il est strictement réservé à des congréganistes âgées, il a été, en revanche, autorisé par un arrêté du président du conseil général du Rhône du 27 mai 1986, et doit donc être regardé comme présentant un caractère social au sens de la loi du 30 juin 1975, relative aux institutions sociales et médico-sociales ; que Mme Germaine C... n’a pas acquis de domicile de secours dans le département du Rhône du fait de sa présence dans cette maison de retraite à compter du 1er septembre 1986, la loi du 6 janvier 1986, étant à cette date entrée en vigueur ;
    Considérant en second lieu que Mme Germaine C... a été admise à compter du 12 août 1998, dans la maison de retraite Marie-Dominique de Saint-Cyr-sur-Mer ; qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un établissement social au sens de la loi du 30 juin 1975, susrappelée, n’entraînant pas l’acquisition d’un domicile de secours dans le département du Var pour ceux de ses résidents qui n’en auraient pas acquis antérieurement ;
    Considérant qu’il ressort en fait des pièces du dossier que Mme Germaine C... était domiciliée dans une congrégation religieuse de Lille avant son admission à la maison de retraite de Lyon ; qu’elle y a séjourné de 1979 à 1986 comme l’atteste cette congrégation ; qu’elle avait donc acquis un domicile de secours dans le département du Nord, le 31 août 1986 ; que sa résidence continue dans les deux établissements pour personnes âgées de Lyon et de Saint-Cyr-sur-Mer n’a pas pour effet de lui faire perdre son domicile de secours, conformément aux dispositions successivement des articles 194 ancien du code de la famille et de l’aide sociale et L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il suit de ce qui précède que le domicile de secours de Mme Germaine C... est fixé dans le département du Nord, qui est le débiteur de son allocation personnalisée d’autonomie ; que si celui-ci n’a pas été mis en cause dans la procédure, il lui appartient s’il s’y croit fondé de faire tierce opposition à la présente décision ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le domicile de secours de Mme Germaine C... est fixé dans le département du Nord.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 septembre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 octobre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer