Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Compétence territoriale
 

Dossier no 032250

M. T...
Séance du 13 septembre 2004

Décision lue en séance publique le 25 octobre 2004

    Vu le recours du 9 décembre 2002, par lequel le préfet du département de la Seine-Saint-Denis demande au juge de l’aide sociale de déterminer la collectivité débitrice de l’allocation compensatrice attribuée à M. Alain T... par décision du 27 février 2001, de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de l’Essonne, les départements de l’Essonne et de la Seine-Saint-Denis s’étant successivement reconnus incompétents, le dernier faisant reporter la charge de l’allocation à l’Etat sur le fondement des articles L. 111-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du 14 juin 2002, par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis décline sa compétence quant au paiement de l’allocation compensatrice de M. Alain T... et transmet le dossier à l’Etat ;
    Vu le mémoire enregistré le 1er septembre 2004, par lequel le président du conseil général de l’Essonne laisse à l’appréciation de la commission de déterminer si l’adresse acquise par le centre de Perray-Vaucluse est une preuve suffisante pour déterminer le domicile de secours en Seine-Saint-Denis ; qu’il expose que l’adresse dont il s’agit n’est pas assortie des justifications, mais que pour autant elle n’est pas nécessairement inexacte ; que M. Alain T... lors de son entrée à l’hôpital résidait avec son père en Seine-Saint-Denis, ce qu’à récemment confirmé l’établissement ; qu’il avait ainsi le domicile de secours de son père ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 septembre 2004, M. Goussot, rapporteur, les observations de Mlle D... pour le département de l’Essonne, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que jusqu’à la production du mémoire du président du conseil général de l’Essonne enregistré le 1er septembre 2004, il était admis par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis que M. Alain T... était entré à Perray-Vaucluse en septembre 1960 ; qu’au vu d’une telle situation les frais auraient dû être imputés au département de l’Essonne où résidait, lors du dépôt de la demande d’allocation compensatrice, M. Alain T... dans un établissement qui n’était pas un établissement d’accueil des errants mais bien la résidence de l’assisté ;
    Mais considérant que, par son mémoire enregistré le 1er septembre 2004, le président du conseil général de l’Essonne modifiant les propres énonciations de ses transmissions antérieures expose en joignant les pièces justificatives émanant du centre d’hébergement spécialisé de Perray-Vaucluse, qu’en réalité M. Alain T... est entré dans cet hôpital en 1950, alors que son père titulaire de l’autorité parentale résidait dans le département de la Seine-Saint-Denis et que cette situation familiale n’a pas été changée d’ailleurs jusqu’à la fin de la minorité ;
    Considérant dans ces conditions qu’en définitive, il apparaît que M. Alain T... a conservé pour avoir été constamment admis en établissement sanitaire ou médico-social après l’âge de la majorité le domicile de secours qu’il avait acquis durant sa minorité et qu’il n’a pas perdu ; qu’ainsi c’est à la charge du département de la Seine-Saint-Denis qu’est l’imputation financière des frais litigieux ;

Décide

    Art.  1er.  -  La charge des arrérages d’allocation compensatrice de M. Alain T... pour la période du 1er mars 2000 au 1er août 2001, sur lesquelles a statué la Cotorep de l’Essonne par décision du 27 février 2001, est au département de la Seine-Saint-Denis.
    Art.  2.  -  Les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis dirigées contre le département de l’Essonne sont rejetées.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 septembre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 octobre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer