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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession - Actif successoral
 

Dossier no 032167

Mme P...
Séance du 25 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004

    Vu enregistrée le 7 novembre 2002, la requête de M. Michel L..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire du 26 juin 2002, confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Angers I du 16 novembre 2001, de recours sur succession en récupération de la totalité de la créance départementale de 12 173,24 Euro, au motif que les documents comptables prouvent que cette somme a été retirée de son héritage par maître P... qui aurait dû la verser depuis août 2000 ; qu’étant actuellement sans emploi, il souhaite s’exprimer devant la commission ;
    Vu les différentes pièces produites par M. Michel L... enregistrées les 27 septembre 2004 et 19 octobre 2004 ;
    Vu enregistré le 22 octobre 2004, et remis à M. Michel L... à l’audience le 25 octobre 2004, avant clôture de l’instruction le mémoire en défense du président du conseil général de Maine-et-Loire, tendant au rejet de la requête par les motifs que l’actif net de succession est de 215 637,00 Euro, que le département n’ayant pas été réglé de sa créance il appartient à M. Michel L... de rechercher s’il s’y croit fondé la responsabilité du notaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre en date du 13 mai 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 octobre 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, M. L..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. Michel L... se borne à soutenir que le notaire instrumentaire de la succession de sa tante, dont il est l’unique héritier, ne lui a pas remis les fonds nécessaires au paiement de la créance de l’aide sociale et lui aurait indiqué qu’il verserait lui-même les fonds au département ; qu’il est toutefois constant que celui-ci n’a pas été réglé de sa créance qui n’est ni dans contestée ni dans son principe ni dans son quantum ; qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de connaître des relations entre le notaire et l’héritier ; qu’ainsi M. Michel L... n’est en tout état de cause pas fondé par l’unique moyen qu’il invoque à demander l’annulation pour illégalité de la décision attaquée ;
        Considérant que M. Michel L... occupe l’appartement de sa tante, partie de l’actif net de la succession de celle-ci ; que les capitaux mobiliers faisant en outre partie dudit actif correspondent approximativement au montant des droits d’enregistrement dont il a dû s’acquitter ; que la pension de retraite qu’il doit toucher à compter du 1er janvier 2005 est de l’ordre de 1 600,00 Euro, et que si le revenu de remplacement qu’il perçoit actuellement est supérieur il appartient au juge de plein contentieux de l’aide sociale, à la date à laquelle il statue, de tenir compte de cette éventualité dont la probabilité est importante ; qu’il perçoit des revenus de capitaux mobiliers modestes et qu’il ne ressort pas du dossier qu’il possède un autre patrimoine immobilier ; que dans ces conditions il sera fait une équitable appréciation de la situation de l’intéressé en faisant droit partiellement à ses conclusions aux fins de modération et en fixant la créance à recouvrer à 8 000,00 Euro ;

Décide

    Art.  1er.  -  La récupération des prestations avancées à Mme Marie-Louise P... à l’encontre de M. Michel L... est ramenée à 8 000,00 Euro.
    Art.  2.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire et de la commission d’admission à l’aide sociale d’Angers I en date des 26 juin 2002 et 16 novembre 2001, sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article premier.
    Art.  3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 octobre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer