Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie
 

Dossier no 254797

M. R...
Séance du 5 novembre 2004

Lecture du 19 novembre 2004

    Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean R..., demeurant à Vichy (03200), agissant aussi pour le compte de son frère François R..., demeurant à Courbevoie (92400) ; MM. R... demandent au Conseil d’Etat :
    1o D’annuler la décision en date du 13 novembre 2002 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a rejeté leurs recours tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 5 décembre 2000, confirmant la décision en récupération d’aide sociale du 16 septembre 1999 prise à leur encontre par la commission d’aide sociale de Vichy ;
    2o D’enjoindre au département de l’Allier de leur rembourser la somme de 49 664,95 F (7 571,38 euros) ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code des assurances ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    -  le rapport de M. Philippe Lafouge, conseiller d’Etat ;
    -  les conclusions de M. Christophe Devys, commissaire du Gouvernement ;
    Considérant, d’une part, qu’en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, ultérieurement reprises au 2o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, une action en récupération est ouverte au département, notamment « b)  contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale (...) » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 894 du code civil « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte » ; qu’un contrat d’assurance-vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé qu’un capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à l’échéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, n’a pas en lui-même le caractère d’une donation, au sens de l’article 894 du code civil ;
    Considérant toutefois que l’administration de l’aide sociale est en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’une action en récupération ; que le même pouvoir appartient aux juridictions de l’aide sociale, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, d’une éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de l’ordre judiciaire ; qu’à ce titre, un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour l’essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que l’intention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine, s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance d’un droit de créance sur l’assureur ; que, dans ce cas, l’acceptation du bénéficiaire, alors même qu’elle interviendrait qu’au moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l’administration de l’aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l’application des dispositions relatives à la récupération des créances d’aide sociale ;
    Considérant qu’il ressort des énonciations non contestées de la décision attaquée de la commission centrale d’aide sociale que Mme R..., qui bénéficiait depuis 1991 de l’aide sociale de la part du département de l’Allier au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne, a souscrit en 1996, alors qu’elle était âgée de quatre-vingt-neuf ans, deux contrats d’assurance vie d’une durée de huit années, pour des montants respectifs de 155 120 F (23 647,89 euros), et de 50 000 F (7 622,45 euros) et dont les bénéficiaires étaient la contractante elle-même et, en cas de décès de celle-ci avant le terme, ses deux fils ; qu’après le décès de Mme R... en 1999, ses deux fils ont accepté le bénéfice des assurances vie ;
    Considérant qu’en se fondant sur l’âge de Mme R... à la date de souscription des contrats d’assurance vie, rapproché de leur durée, ainsi que sur l’importance des primes versées par rapport à l’actif disponible de l’intéressée, la commission centrale d’aide sociale, qui a souverainement estimé que la durée des contrats rendait très probable que les capitaux assurés seraient versés aux enfants de Mme R..., a pu légalement en déduire que ces derniers devaient être regardés comme les bénéficiaires d’une donation ;
    Considérant qu’en jugeant que la circonstance que les enfants de Mme R... auraient aidé financièrement leur mère en lui abandonnant leur part d’héritage sur la succession de leur père décédé en 1977 était, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de l’action en récupération, la commission centrale d’aide sociale n’a pas commis d’erreur de droit ;
    Considérant, enfin, que l’action en récupération engagée par le département de l’Allier ne portait pas sur des frais d’hébergement et d’entretien en établissement mais sur des sommes versées au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne ; que, par suite, la commission n’a pas davantage commis d’erreur de droit en écartant l’application des dispositions de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale, reprises à l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles, excluant dans certains cas le recours en récupération des prestations d’aide sociale au titre des frais d’hébergement dans les établissements pour personnes adultes handicapées ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que MM. R... ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 13 novembre 2002 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a maintenu l’action exercée par le département de l’Allier pour la récupération d’une créance d’aide sociale d’un montant de 49 664,95 F (7 571,38 euros) ;

    Art. 1er.  -  La requête présentée par MM. R... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. Jean R..., au département de l’Allier et au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale.