Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Participation financière
 

Dossier no 020348

Mme R...
Séance du 8 septembre 2004

Décision lue en séance publique le 2 novembre 2004

    Vu le recours formé par Mme Nelly R..., le 13 décembre 2001, tendant à l’annulation d’une décision du 26 octobre 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées à compter du 28 août 2000, pour les frais de son hébergement au foyer-logement de Thonon-les-Bains au motif qu’elle pouvait les régler avec l’aide des obligés alimentaires ;
    La requérante soutient que sa fille vit en Suisse où la vie est chère et qu’elle vient d’acheter un chalet ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 28 mars 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 septembre 2004, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-6 du code l’action sociale et des familles, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission d’admission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil qui à l’occasion de toute demande d’aide sociale sont invitées à indiquer la somme qu’elles peuvent allouer aux postulants ; qu’aux termes de l’article 5 du décret no 54-1128 du 15 novembre 1954, lorsque l’établissement de placement n’assure pas un hébergement et un entretien complet, le pensionnaire admis au titre de l’aide sociale doit conserver au moins le montant du minimum vieillesse, après règlement des frais d’hébergement ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Nelly R... est placée au foyer logement de Thonon-les-Bains et doit conserver après paiement de ses frais d’hébergement au moins le montant du minimum vieillesse ; que compte tenu de l’aide que pouvaient lui apporter les obligés alimentaires, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie estimant que Mme Nelly R... pouvait régler les frais a rejeté sa demande d’aide sociale aux personnes âgées ; que cependant, si l’insuffisance des ressources de Mme Nelly R... augmentées des ressources des obligés alimentaires qui ont été sollicités n’est pas démontrée, il y a lieu de constater que le département de la Haute-Savoie ayant décidé de ne pas faire participer les petits-enfants aux frais d’hébergement de leurs grands-parents - bien que soumis envers eux à l’obligation alimentaire conformément à l’article 205 du code civil - n’a pas fait diligence pour rechercher si la fille de Mme Nelly R... avait des enfants ; que compte tenu des dispositions réglementaires susvisées faisant obligation de maintenir le minimum vieillesse aux personnes hébergées en foyer logement, les obligés alimentaires dont les ressources sont communiquées ne sont pas en mesure de supporter une participation mensuelle supérieure à 289,65 Euro (1 900,00 F) ; que dès lors, c’est à tort que ladite commission a refusé à Mme Nelly R... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ; que sa décision doit être annulée et Mme Nelly R... admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en foyer logement, sous réserve d’une participation familiale de 289,65 Euro ;

Décide

    Article 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Savoie du 26 octobre 2001 est annulée.
    Article 2.  -  Mme Nelly R... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au foyer logement de Thonon-les-Bains, sous réserve d’une participation familiale mensuelle évaluée à 289,65 Euro.
    Article 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 septembre 2004 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 novembre 2004
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer