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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 022380

M. C...
Séance du 18 mai 2004

Décision lue en séance publique le 13 août 2004

    Vu le recours formé par M. Patrick C..., le 28 février 2002, tendant à l’annulation de la décision du 8 janvier 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 11 mai 2001 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Lyon l’a déclaré redevable d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion de 8 179,65 euros, versé sur la période allant d’avril 1999 mars 2001, au motif qu’il n’avait pas déclaré sa vie maritale avec Mlle Camille C... ;
    M. C... fait valoir qu’il n’a pas reçu de convocation de la part de la commission départementale d’aide sociale du Rhône à la séance publique ; qu’il conteste les conclusions du rapport de l’enquête administrative dont il a fait l’objet et demande une confrontation entre l’agent qui a procédé au contrôle et sa mère, alors interrogée ; qu’il vit maritalement avec Mlle C... depuis seulement août 2000 ; qu’il ignorait se trouver dans une situation illégale en s’installant avec Mlle C..., qui perçoit des revenus inférieurs à ceux de sa mère ; que c’est de bonne foi que Mlle C... et lui ont fait ensemble une demande d’aide personnalisée au logement en août 2000 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu les lettres en date du 20 décembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 mai 2004, Mlle Ben Salem, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale (...). La décision de la commission départementale d’aide sociale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134-2 du même code » ; qu’il en résulte que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu’au nombre de ces règles figure celle suivant laquelle le requérant doit être mis en mesure de présenter des observations orales lors de la séance publique ;
    Considérant que, par conséquent, la commission départementale d’aide sociale du Rhône se devait soit d’inviter M. C... à lui faire connaître s’il souhaitait être entendu à la séance publique du 8 janvier 2002, à l’issue de laquelle la juridiction a statué sur la requête présentée par l’intéressé, soit de l’y convoquer directement ; mais qu’il résulte de l’instruction que le dossier ne contient aucune pièce montrant que M. C... ait été invité à être entendu à ladite séance publique ; qu’il s’ensuit que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône attaquée doit être annulée et l’affaire renvoyée devant cette juridiction afin qu’elle statue à nouveau sur la demande de l’intéressé en respectant au préalable la formalité non observée, la commission centrale d’aide sociale ne pouvant se substituer aux commissions départementales d’aide sociale à cet effet ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 8 janvier 2002 est annulée.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée devant la commission départementale d’aide sociale du Rhône.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 mai 2004 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 août 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer