Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier no 030068

Mlle P...
Séance du 29 juin 2004

Décision lue en séance publique le 15 octobre 2004

    Vu la requête formée le 2 janvier 2003, par Mlle Valérie P..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 3 octobre 2002, ayant confirmé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 juin 2002, qui a rejeté sa demande de revenu minimum d’insertion au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions relatives aux travailleurs non salariés, aux travailleurs saisonniers ou intermittents, ou encore aux personnes en congé sans solde ou sabbatique ;
    La requérante fait valoir qu’elle était précisément en congé sans solde, et qu’à ce titre, étant par ailleurs âgée de plus de vingt-cinq ans, résidant en France, n’étant ni élève, ni étudiante ou stagiaire, elle entrait dans le champ d’application de la loi du 1er décembre 1988, de la loi du 29 juillet 1992, et du décret du 12 juin 1998 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 21 mars 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 29 juin 2004 M. Fournier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, modifiée par la loi no 92-722 du 29 juillet 1992, « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. L’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté constitue un impératif national. Dans ce but, il est institué un revenu minimum d’insertion mis en œuvre dans les conditions fixées par la présente loi (...) » ; qu’aux termes de l’article 2 de la même loi « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou de plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 de la même loi « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article précédent et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles 9 et 10 » ; qu’aux termes de l’article 9 de la même loi « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte par le calcul de l’allocation. Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé et les rémunérations tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l’allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation. Il en est ainsi des aides personnelles au logement visées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de l’habitation, sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du revenu minimum d’insertion, dans la limite du montant de l’aide au logement due aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. En outre, les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l’allocation » ;
    Considérant que la requérante a déposé le 11 avril 2002 une demande d’allocation du revenu minimum d’insertion ; qu’il ressort des pièces qu’elle a fournies au soutien de sa demande qu’elle bénéficiait depuis le 1er mai 1997 d’un contrat à durée déterminée auprès de la chambre de commerce et d’industrie de Marseille en qualité de titulaire, pour y exercer des fonctions d’assistante pédagogique « ISEFI », générant une rémunération mensuelle brute de 7 225 F ; que le fonds de gestion du congé individuel de formation ayant rejeté en juillet 2001 sa demande de congé individuel de formation, elle a obtenu d’être placée en situation de congé sans solde du 1er janvier 2002 jusqu’au 30 novembre 2002, pour parfaire, explique-t-elle, son niveau en langue anglaise, et favoriser son intégration dans son entreprise ; que le même fonds de gestion de congé individuel de formation lui a de nouveau refusé un congé individuel de formation en octobre 2002 ;
    Considérant qu’à la date de sa demande la requérante n’était pas sans emploi et aurait pu bénéficier d’un niveau de ressources supérieur au montant du revenu minimum d’insertion alors applicable, si elle n’avait choisi de se placer en situation de congé sans solde ; qu’en conséquence elle n’était pas éligible au revenu minimum d’insertion, dont l’octroi requiert de la personne qui en demande l’attribution, conformément aux dispositions légales précitées, qu’elle se trouve involontairement privée d’un niveau minimum de ressources lui assurant des moyens convenables d’existence, et dans la nécessité d’engager une démarche d’insertion sociale ou professionnelle de nature à lui permettre d’accéder par elle même à ce niveau minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle Valérie P... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;
    Considérant toutefois que si elle n’a pas pu être réintégrée dans son emploi à l’expiration de son congé sans solde, et si elle s’y croit fondée, Mlle Valérie P... peut représenter une nouvelle demande d’attribution du revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mlle Valérie P... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 juin 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Fournier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 octobre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer