Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Vie maritale
 

Dossier no 030176

M. B...
Séance du 15 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 3 novembre 2004

    Vu le recours formé par M. Franklin B... le 30 octobre 2002, tendant à l’annulation d’une décision du 26 septembre 2002 de la commission départementale d’aide sociale de la Guadeloupe qui a rejeté sa demande a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe du 18 janvier 2002 lui réclamant un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion de 27 554,92 F (4 200,72 euros) correspondant à la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2001, pour dépassement du plafond de ressources et défaut de déclaration de revenus tenant à sa vie maritale et à la poursuite d’une activité professionnelle ;
    Le requérant conteste le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé ; il soutient en premier lieu qu’il ne vit plus avec Mme B... depuis plusieurs années ; que s’il voit régulièrement Mme B..., étant donné qu’ils ont deux enfants ensemble, ils ne partagent pas de vie maritale ; qu’il est logé et nourri par sa mère ; il soutient en second lieu qu’il a créé une entreprise en juin 2000, grâce à une aide à la création d’entreprise (ACCRE) lui permettant de conserver pendant un an le bénéfice du revenu minimum d’insertion, qu’il a cessé son activité à compter du 31 mars 2001 ; que depuis, il est sans travail et sans ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet du 15 janvier 2003 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu le décret no 88-1111 du 27 novembre 1998, modifié notamment par le décret no 98-1070 du 27 novembre 1998 ;
    Vu les lettres du 12 mars 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 octobre 2004Mlle Liéber, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la loi du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988 : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Sur la vie maritale :
    Considérant que M. B... bénéficie d’une allocation de revenu minimum d’insertion pour personne seule ; qu’une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales en février 2001 a conclu à la vie maritale de M. B... avec Mme B... ; que, toutefois, le rapport d’enquête ne relève pas d’élément permettant de conclure à l’existence d’une vie de couple stable et continue à la date de la décision litigieuse ; qu’au surplus, une deuxième enquête menée par la DDASS en juillet 2002 conclut, à l’inverse, que le requérant réside chez sa mère, est célibataire et père de deux enfants vivant avec leur mère ; que, dès lors, la caisse d’allocations familiales ne pouvait se fonder sur les seules affirmations de l’enquête de 2001 pour considérer que la vie maritale était établie ;
    Sur l’activité professionnelle :
    Considérant qu’aux termes de l’article 10-1 du décret du 12 décembre 1988, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées, « Pour les personnes admises au bénéfice des dispositions de l’article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement du revenu minimum d’insertion, il n’est pas tenu compte des revenus d’activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d’entreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d’entreprise. Lors des troisième et quatrième révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d’entreprise, les revenus procurés par la nouvelle activité sont déterminés par le préfet conformément à l’article 17 et font l’objet d’un abattement de 50 % ;
    Considérant que M. B... a signalé à la caisse d’allocations familiales la création de son entreprise dans le cadre du dispositif prévu à l’article L. 351-24 du code du travail ; qu’en tout état de cause, il avait droit à ce que les revenus tirés de cette activité professionnelle ne soient pas pris en compte lors des deux révisions trimestrielles suivant la création de son entreprise ; qu’il ressort de ses déclarations trimestrielles de revenus qu’il a en effet déclaré les revenus tirés de son activité à compter de la troisième révision trimestrielle suivant la date de création de son entreprise, afin qu’ils soient pris en compte pour le calcul de son allocation conformément aux dispositions de l’article 10-1 du décret du 12 décembre 1988 précité ; qu’il produit une copie de l’extrait du registre de commerce des sociétés portant immatriculation de son entreprise, ainsi qu’une copie de sa déclaration de cessation d’activité au 31 mars 2001 ; que la circonstance qu’il aurait poursuivi son activité commerciale au-delà du 31 mars 2001, ce que ne confirme pas l’enquête de la DDASS en date du 29 juillet 2002, est sans incidence puisque les décisions contestées portent sur la période de janvier 2000 mars 2001 ; que, dès lors, le préfet de la Guadeloupe n’était pas fondé à lui réclamer un indu correspondant au revenu total de ses activités sur cette période ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Guadeloupe a rejeté sa demande ;
    Considérant qu’il y a lieu de renvoyer M. B... devant le préfet de la Guadeloupe afin qu’il soit procédé au réexamen de ses droits en application des dispositions précitées pour la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2001 ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la décision de la commission départementale d’aide sociale, ensemble celle de la caisse d’allocations familiales prise sur les mêmes motifs, doivent être annulées ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Guadeloupe en date du 26 septembre 2002, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe du 18 janvier 2002, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 octobre 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Liéber, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 novembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer