Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Prestation spécifique dépendance (PSD)
 

Dossier no 010731

M. J...
Séance du 27 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 22 novembre 2004

    Vu le recours formé par Mme Odette et M. Louis J... le 26 octobre 2000, tendant à l’annulation d’une décision du 29 septembre 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Savoie a maintenu la décision de récupération sur les donataires des sommes avancées par le département à M. Louis J... au titre de la prestation expérimentale dépendance à domicile du 1er avril 1996 au 31 janvier 2000, pour un montant de 6 860,21 euros (45 000,00 F) ;
    Les requérants contestent cette décision, soutenant qu’ils sont très handicapés et qu’en raison de nombreux frais ils ne peuvent pas rembourser la somme réclamée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 2 septembre 2004, du secrétaire général de la commission centrale informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2004, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-8, 2 du code de l’action sociale et des familles « Des recours sont exercés par l’administration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant que les sommes versées à M. Louis J..., au titre de la prestation expérimentale dépendance à domicile du 1er avril 1996 au 31 janvier 2000, se sont élevées au total à 14 072,76 euros (92 311,27 F) ; que par acte du 14 mars 2000, M. Louis J... et son épouse ont consenti à leurs cinq enfants une donation de biens d’une valeur de 80 706,51 euros (529 400,00 F), dont 40 277,41 euros (264 202,50 F), représentant la part de M. Louis J..., et 23 843,03 euros (156 400,00 F) une somme en numéraire ;
    Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Savoie a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 10 juillet 2000, de récupérer à l’encontre des donataires pour la période du 1er avril 1996 au 31 janvier 2000, une somme ramenée à 6 860,21 euros, eu égard aux difficultés rencontrées par le couple donateur et à la situation modeste des donataires ;
    Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par l’article 146 susmentionné, que les sommes qui font l’objet de la récupération au titre de la période du 1er avril 1996 au 31 janvier 2000, ne dépassent pas le montant de la donation et qu’aucun seuil n’est opposable en ce qui concerne le recours à l’encontre des donataires ; que M. et Mme J... ayant déjà bénéficié d’une réduction par le département de la dette incombant à leurs enfants et donataires, ne sont pas fondés à contester la décision attaquée qui confirme cette réduction de la créance départementale en raison précisément du handicap et des frais du couple ; que la motivation du recours n’est pas de nature à annuler cette décision, eu égard à l’importance de la donation consentie à leurs enfants qui les prive ainsi de moyens financiers pour assumer les besoins générés par le handicap et la dépendance et au fait qu’en tout état de cause le remboursement ne leur incombe pas ; que si leurs cinq donataires, à qui incombe pour chacun le remboursement d’1/5 - soit 1 372,04 euros (9 000,00 F) - de la somme totale, rencontrent des difficultés à effectuer ce remboursement, il leur appartient éventuellement de solliciter l’octroi de délais de paiement auprès des services du trésor public ; qu’en conséquence, la commission départementale d’aide sociale de la Savoie a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en décidant la récupération de la créance départementale sur les donataires du couple requérant ; que le recours susvisé doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. et Mme J... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2004 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 novembre 2004
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général de la commission
centrale d’aide sociale,
M.  Defer