Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Etablissement
 

Dossier no 010732

Mme L...
Séance du 27 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2004

    Vu le recours formé par Mme Maryvonne C..., le 1er novembre 2000, tendant à la réformation d’une décision en date du 15 septembre 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a admis Mme Paule L... au bénéfice de la prestation spécifique dépendance en établissement à compter du 1er septembre 1999, par suite de son classement en Gir 2 ;
    La requérante conteste la date d’effet et demande que la prestation spécifique dépendance, qu’elle juge par ailleurs insuffisante, soit attribuée à sa mère à compter du 2 janvier 1999, date de son placement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les décrets no 97-426 et no 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997, fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante ;
    Vu la lettre en date du 2 septembre 2004, du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2004, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997, susvisée applicable à la date des faits, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de dépendance, évalué conformément à l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, susvisé à l’aide de la grille nationale décrite dans l’annexe V du décret no 97-427 du même jour susvisé ; qu’aux termes de l’article 3 de la loi, la prestation spécifique de dépendance est servie et gérée par le département de secours acquis conformément aux articles 193 et 194 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret no 97-427, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante fixé à l’annexe de l’arrêté du 28 avril 1997 ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes ISO Ressources ou Gir selon des profils de pertes d’autonomie significativement proches et définis dans l’annexe de l’arrêté susmentionné ;
    Considérant que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 3 du décret no 97-426 susrappelé dans l’un des groupes 1 à 3 ; qu’aux termes de l’article 10, 1er alinéa du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé, la prestation spécifique dépendance est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil général ; que toutefois, si la décision du président du conseil général n’a pas été notifiée dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du dossier complet, la prestation spécifique dépendance est, en application de l’article 3 de ladite loi, réputée accordée au demandeur à l’expiration de ce délai ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Paule L... est placée à la maison de retraite de Poigny-la-Forêt depuis le 2 janvier 1999 ; que la demande de prestation spécifique dépendance a été déposée le 7 janvier 1999, le dossier déclaré complet le 17 septembre 1999, et l’évaluation de l’état de dépendance de Mme Paule L... effectuée le 15 octobre 1999 ; que l’évaluation dans les conditions susmentionnées de son état de dépendance classant Mme Paule L... dans le groupe ISO Ressources 4, sa demande de prestation spécifique dépendance a été rejetée par décision du président du conseil général en date du 8 novembre 1999 ; que cette décision ayant été contestée devant la commission départementale d’aide sociale, cette dernière, au vu de l’évaluation de l’état de dépendance par le médecin expert sollicité pour avis conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi, a classé celle-ci par décision du 15 septembre 2000, dans le groupe ISO Ressources 2 et lui a attribué la prestation spécifique dépendance pour un montant journalier de 6,68 euros (43,79 F) du 1er septembre 1999 au 31 août 2001 ;
    Considérant que le dossier de Mme Paule L... ayant été déclaré complet le 17 septembre 1999, et la décision du président du conseil général étant intervenue le 8 novembre 1999, Mme Paule L... - si elle avait été classée dans un Gir ouvrant à la prestation spécifique dépendance - n’aurait pu prétendre qu’au plus tôt à partir du 8 novembre 1999, de cette prestation en application de l’article 10 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ; que par suite de son recours devant la commission départementale d’aide sociale de Paris, contre le groupe de classement, le médecin expert sollicité par son président conformément à l’article 11 de la loi du 24 janvier 1997, pour donner son avis sur le degré de dépendance de Mme Paule L..., a estimé à la date de son évaluation effectuée le 31 janvier 2000, qu’elle relevait - sans préciser la date d’effet - du groupe ISO Ressources 2 qui comprend deux groupes de personnes âgées : d’une part, celles qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante ; d’autre part, celles dont les fonctions mentales sont altérées mais ont conservé leurs capacités de se déplacer ; qu’en conséquence, il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en fixant au 31 janvier 2000, date de l’évaluation concluant au classement en Gir 2 de Mme Paule L..., la date à partir de laquelle celle-ci peut prétendre au bénéfice de la prestation spécifique dépendance en établissement ; qu’il y donc lieu d’annuler la décision attaquée par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris fixe à tort l’attribution de ladite prestation à compter du 1er septembre 1999, date à laquelle Mme Paule L... était classée en Gir 4 ; que, dès lors le recours de Mme Maryvonne C... ne saurait être accueilli ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale de Paris, en date du 15 septembre 2000, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art.  2.  -  Le recours susvisé de Mme C... est rejeté.
    Art.  3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2004 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 novembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer