Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie - Prestation spécifique dépendance (PSD)
 

Dossier no 011230

M. C...
Séance du 27 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2004

    Vu le recours formé par le président du conseil général de Tarn-et-Garonne, le 28 mars 2001, tendant à l’annulation d’une décision du 25 janvier 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Tarn-et-Garonne a annulé, au motif qu’un contrat assurance vie n’est pas une donation, la décision de récupération sur les bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par M. Marc C... des sommes avancées à celui-ci par le département au titre de l’aide sociale aux personnes âgées et de la prestation spécifique dépendance en établissement ;
    Le requérant contestant cette décision, demande le rétablissement du droit du département à récupération sur les donataires qui lui a été reconnu en première instance ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 2 septembre 2004, du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les défendeurs de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2004, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-8, 2 du code de l’action sociale et des familles « Des recours sont exercés par l’administration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, « ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant que M. Marc C..., a bénéficié jusqu’à son décès survenu le 8 novembre 1999, d’une part, de l’aide sociale aux personnes âgées à compter du 1er novembre 1998, pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite du centre hospitalier de Montauban pour un montant de 8 886,35 euros (58 290,66 F), d’autre part, de la prestation spécifique dépendance en établissement à compter du 1er janvier 1999, pour un montant de 995,04 euros (6 527,02 F) ; que les sommes qui lui ont été avancées à ce double titre par le département se sont élevées au total à 10 033,84 euros (65 817,68 F) ; que le 18 janvier 1990, M. Marc C..., alors âgé de quatre-vingt-deux ans, a souscrit un contrat assurance vie en faveur de son épouse d’un montant de 19 300,00 euros (126 599,67 F) ; que le 7 février 1992, alors âgé de quatre-vingt-quatre ans, il a retiré à son épouse la qualité de bénéficiaire du contrat assurance vie et désigné comme nouveaux bénéficiaires les enfants et petite-fille de celle-ci ; que le 31 décembre 1998, date d’échéance du contrat assurance vie et alors que celui-ci stipulait des clauses de rachat à tout moment avant le terme du rachat, il a transmis à ces derniers, hors succession, le capital ainsi constitué, soit 6 433,33 euros (42 199,89 F), pour chaque bénéficiaire ; que le 1er novembre précédent, Mme et M. C... étaient entrés à la maison de retraite du centre hospitalier de Montauban et admis, à leur demande, à compter de cette date au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de leurs frais d’hébergement, avec participation des obligés alimentaires pour Mme Carmella C..., en totalité pour M. Marc C... en l’absence d’obligé alimentaire et sans contribution aucune des requérants ; que pour Mme Carmella C..., première bénéficiaire désignée du contrat assurance vie de son époux et admise à l’aide sociale aux personnes âgées, les sommes avancées à ce titre du 1er novembre 1998 au 19 février 2001 - date du rejet de la demande de renouvellement - se sont élevées à 9 441,81 euros (61 934,21 F) ; que pour M. Marc C..., la créance départementale au titre de l’aide sociale aux personnes âgées et de la prestation spécifique dépendance s’élevait à son décès à 10 033,84 euros ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que M. Marc C... en transmettant aux descendants de son épouse le 31 décembre 1998 - alors que lui et son épouse étaient placés et qu’en l’absence d’obligés alimentaires et de revenus suffisants pour subvenir à ses frais d’hébergement, lui-même avait dû demander une prise en charge totale par l’aide sociale aux personnes âgées - la somme de 19 300,00 euros, capital constitué par la souscription d’un contrat d’assurance vie en 1990 - a bien fait preuve d’une intention libérale à l’égard de ceux-ci ; que dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en requalifiant la cession du capital constitué au titre de l’assurance vie, de donation aux descendants de son épouse ;
    Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par l’article 146 susmentionnée ; que les sommes qui font l’objet de récupération au titre de l’aide sociale aux personnes âgées et de la prestation spécifique dépendance ne dépassent pas le montant de la donation et qu’aucun seuil n’est opposable en ce qui concerne le recours à l’encontre des donataires ;
    Considérant que c’est donc à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Tarn-et-Garonne a annulé la décision en date du 21 juin 2000, de récupérer les sommes avancées à M. Marc C... par le département sur les donataires conformément aux dispositions de l’article 146 susvisé ; que la décision attaquée doit être annulée et le département reconnu fondé à exercer son droit à récupération sur les donataires des sommes qu’il a avancées à M. Marc C... au titre de l’aide sociale aux personnes âgées et de la prestation spécifique dépendance ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Tarn-et-Garonne en date du 25 janvier 2001, est annulée.
    Art.  2.  -  Le département de Tarn-et-Garonne est fondé à exercer une action en récupération de la somme de 10 033,84 euros à l’encontre des donataires de M. Marc C...
    Art.  3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue, de la séance publique du 27 octobre 2004 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 novembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer