Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession - Prestation spécifique dépendance (PSD)
 

Dossier no 022145

Mme M...
Séance du 8 septembre 2004

Décision lue en séance publique le 2 novembre 2004

    Vu le recours formé par M. Roland M..., le 3 avril 2002, tendant à l’annulation d’une décision en date du 24 janvier 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a maintenu la décision de récupération contre la succession de Mme Yvonne M... des sommes qui lui ont été avancées par l’aide sociale au titre de la prestation spécifique dépendance ;
    Le requérant conteste cette décision, soutenant que la succession de sa mère lui étant redevable de sommes que celui-ci a avancées pour des frais de gestion et des travaux, l’actif net successoral est inférieur au seuil de 46 000 Euro, opposable à l’action en récupération sur la succession des sommes avancées au titre de la prestation spécifique dépendance ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 9 décembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 septembre 2004 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la qualité pour agir de la déléguée départementale du Médiateur de la République ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par l’administration... a) contre... la succession du bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ; que, aux termes de l’article 4-1 dudit décret, le recouvrement sur la succession du bénéficiaire des sommes versées au titre de la prestation spécifique dépendance s’exerce sur la partie de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Germaine M... a été admise au bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne du 1er janvier au 31 décembre 1997, pour un montant de 8 190,61 euros (53 726,88 F) puis de la prestation spécifique dépendance en établissement du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, pour un montant de 9 590,57 euros (62 910 F) ;
    Considérant que les sommes versées à Mme Germaine M... à ce titre se sont élevées à 17 781,18 euros (116 636,88 F) ; que Mme Germaine M... est décédée le 31 décembre 1999 ; que l’actif de la succession s’élève à 144 297,17 euros (946 527,43 F) mais que - compte tenu du passif de 103 417,50 euros (678 374,37 F) constitué des frais de gestion et de travaux pris en charge par son fils et requérant auquel la succession est redevable - l’actif net successoral s’élève à 40 879,61 euros (268 153,06 F) ; que l’héritier de Mme Germaine M... étant son fils, la créance départementale au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne est exclue de l’action en récupération du département ; qu’en ce qui concerne la récupération des sommes avancées au titre de la prestation spécifique dépendance, elle ne peut s’exercer que sur la partie de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 46 000 euros, et seulement pour les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant ;
    Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 24 janvier 2002 a confirmé la décision de la commission d’admission de Royat du 13 juin 2001, de récupérer la totalité des sommes avancées au titre de la prestation spécifique dépendance sur la succession de Mme Germaine M..., estimant que les travaux invoqués consistaient en des travaux de confort qu’il n’y avait pas lieu de les prendre en compte pour l’évaluation de l’actif net successoral ;
    Considérant que la récupération sur la succession de Mme Germaine M... concernant une créance départementale au titre de la prestation spécifique dépendance ne peut être exercée que sur la partie de l’actif net successoral excédant 46 000 euros ; que si l’actif net successoral évalué compte tenu notamment des travaux pris en charge par le requérant s’élève à 40 879,61 euros, il ressort des factures au dossier qu’un certain nombre d’entre elles consistent en l’achat de matériel sanitaire, d’huisserie et fenêtres en PVC et enfin d’équipements de confort (notamment moquettes, stores vénitiens, etc.) ; que par ailleurs - comme le spécifie le requérant lui-même - les travaux d’amélioration entrepris sur l’immeuble naguère de rapport - dans lequel le requérant a emménagé en 1988 - ont permis à celui-ci et à sa mère de louer à nouveau des appartements à la saison ainsi qu’au moins un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble ; qu’en conséquence, eu égard au produit retiré de ces travaux d’amélioration, à la différence de 4 855,03 euros (31 846,94 F) entre le seuil opposable et l’actif net successoral évalué dans les conditions susévoquées et aux revenus fonciers dont le requérant continue à bénéficier (selon les services fiscaux 6 105 euros et 6 613 euros, respectivement pour 2002 et 2003), il peut être estimé que le montant de la créance départementale, déduction faite des 760 euros - soit 8 840,52 euros (57 990 F) ne dépasse pas l’actif net successoral excédant le seuil de 46 000 euros, sur lequel le droit à récupération sur succession du département peut s’exercer ; que, dès lors, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la récupération de la créance départementale sur la succession de Mme Germaine M... et le recours de M. Roland M... doit être rejeté ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours susvisé de M. Roland M... est rejeté.
    Art.  2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 septembre 2004 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 novembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer