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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 022229

Mme S...
Séance du 3 novembre 2004

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2004

    Vu le recours formé le 11 juillet 2002 par Mme Gabrielle S... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 25 juin 2002 confirmant le rejet de sa demande de protection complémentaire en matière de santé prononcé par la directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault en date du 18 janvier 2002 au motif ses revenus sont supérieurs au plafond annuel de ressources applicable en l’espèce, forfait logement compris ;
    La requérante conteste la décision considérant qu’elle n’a pas pour seule ressource qu’une modeste retraite ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le Code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le Code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 12 décembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 novembre 2004 Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France (...) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 » ;
    Considérant que conformément à l’article R. 861-4 et aux articles R. 861-5 et R. 861-7 du code de la sécurité sociale, pour l’évaluation des ressources du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été réellement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée en l’espèce le 3 janvier 2002 ; que ceux-ci comprennent : « (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) ; qu’en outre les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide au logement, soit à titre gratuit par les membres du foyer du demandeur ainsi que les aides personnelles au logement sont inclus dans les ressources et sont évaluées de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault pour confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault en date du 18 janvier 2002 refusant le bénéfice de la couverture complémentaire santé à Mme Gabrielle S... a retenu qu’il convenait d’ajouter à la perception de la retraite de l’intéressée un forfait logement ; que, par lettre du 12 décembre 2002 en l’absence d’éléments pouvant servir à l’évaluation des ressources de la requérante, la Commission centrale d’aide sociale a demandé au préfet de l’Hérault de lui transmettre les informations concernant la prise en compte du forfait logement dans les ressources de la requérante ; qu’en l’absence de réponse et de justificatifs pouvant établir l’application des articles R. 861-5 et R. 861-7 du code de la sécurité sociale un forfait logement ne saurait être inclus dans lesdites ressources ;
    Considérant que la requérante a disposé d’un revenu global durant les douze mois civils précédant sa demande, constitué à partir de la perception d’une pension de la caisse régionale d’assurance maladie d’un montant de 6 194,40 euros, que ce montant est inférieur au plafond annuel de ressources pour applicable en l’espèce, soit 6 585,80 euros ; qu’elle est donc fondée à contester la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault citée ci-dessus ; qu’il y a lieu en conséquence d’annuler la décision de rejet de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault en date du 18 janvier 2002 et celle de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 25 juin 2002 et d’admettre Mme S... au bénéfice de la couverture complémentaire santé.

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 25 juin 2002 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du 18 janvier 2002 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault est annulée.
    Art. 3.  -  Le bénéfice de la couverture complémentaire santé est accordé à Mme Gabrielle S... pour un an à compter du 3 janvier 2002.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 novembre 2004 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 novembre 2004
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer