Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale - Compétence
 

Dossier no 031455

Mme B...
Séance du 12 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2004

    Vu le recours formé le 7 novembre 2002 par Mme Gouta B..., par lequel la requérante demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 24 septembre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat du 9 novembre 2001 au motif que l’intéressée ne remplissait pas les conditions de résidence en France prévues par les dispositions légales en vigueur ;
    Mme Gouta B... conteste la décision déférée au motif qu’elle est arrivée en France en octobre 2001 et réside depuis cette date au domicile de son fils et qu’elle souhaite acquérir en France sa résidence définitive, n’ayant plus aucune famille en Algérie et que sa famille doit assumer les charges notamment de ses dépenses de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre du 12 mai 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 octobre 2004, M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant que l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles (partie Législative - chapitre 1 : droit à l’aide médicale de l’Etat) prévoit que : « Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, autres que celles visées à l’article L. 380-5 de ce code à l’aide médicale de l’Etat. » ; que l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la date de la demande de l’intéressé prévoit : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : (...) 3o De l’aide médicale de l’Etat : a) Pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ; b) Pour les soins de ville, lorsque ces personnes justifient d’une résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans ; (...). Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au b du 3o et à l’alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l’action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l’Etat. »
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme Gouta B..., est entrée en France en provenance de son pays, l’Algérie, le 31 octobre 2001, au titre d’un simple visa d’entrée touristique ; qu’elle a été admise, d’une part, à l’hôpital Legouest à Metz pour un séjour du 8 novembre 2001 au 30 novembre 2001, puis au CHR de Nancy à compter du 1er décembre 2001 ; que pour ces séjours hospitaliers et soins externes, elle a déposé deux demandes d’aide médicale de l’Etat, enregistrées par la caisse d’assurance maladie de Nancy le 27 novembre 2001 et le 4 décembre 2001, qui ont fait l’objet d’une décision de refus de la caisse le 6 décembre 2001 au motif que l’intéressée n’avait pas sa résidence en France et y séjournait de manière occasionnelle ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la requérante ne disposait, à la date où les demandes d’aide médicale ont été établies et déposées, d’aucun titre de séjour établissant la régularité de son séjour en France, comme l’a justement relevé la commission départementale d’aide sociale et qu’elle n’avait manifesté aucun acte de nature à attester de son désir de s’établir durablement en France ;
    Considérant que la requérante n’allègue pas, en outre, qu’elle se trouvait, lors du dépôt de la demande d’aide médicale, dans l’une des situations exceptionnelles où il peut être dérogé aux conditions fixées au b du 3o et à l’alinéa de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles par décision du ministre chargé de l’action sociale ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commission départementale d’aide sociale de la Meurthe-et-Moselle a fait une application exacte des dispositions législatives et réglementaires applicables en l’espèce et que le recours de Mme Gouta B... doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Gouta B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 octobre 2004 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 octobre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer