Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 031507

M. Z...
Séance du 3 novembre 2004

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2004

    Vu le recours formé le 13 mai 2003 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis du 24 février 2003 annulant le rejet de la demande de protection complémentaire en matière de santé de M. Salah Z... prononcé par les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 31 mai 2001 au motif que le directeur n’avait pas délégué sa compétence en matière de couverture complémentaire de santé à ses services, que les ressources du demandeur lui permettent de bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire ;
    Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis conteste la décision, considérant que ses services étant compétents pour instruire le dossier et le préfet n’ayant délégué sa compétence en matière de complémentaire santé au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie qu’à compter du 27 mars 2002, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 31 mai 2001 était donc légale ; que le demandeur a des ressources supérieures au plafond applicable en l’espèce, forfait logement compris ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 14 mai 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 novembre 2004 Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’alinéa trois de l’article L. 861-5 et de l’article R. 861-16 du code de la sécurité sociale que le préfet peut déléguer sa compétence pour statuer sur les demandes de protection complémentaire en matière de santé, que seuls les directeurs des caisses d’assurance maladie peuvent être, aux termes des textes précités, délégataire de ladite compétence, qu’en l’espèce, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé a été refusé par un agent alors qu’il n’avait été procédé à aucune subdélégation régulière de signature par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie, que si le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a délégué sa compétence au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie que le 31 mars 2002, à la date de la décision de refus de l’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire du 31 mai 2001 en faveur de M. Salah Z... du 31 mai 2001 seul le préfet avait compétence ; que c’est à bon droit que le commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis a annulé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie précitée pour incompétence de son auteur ; que le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondé à contester la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis citée ci-dessus et que son recours sur ce moyen ne peut qu’être rejeté ;
    Considérant toutefois qu’en vertu de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France (...) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 » ;
    Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-7 du code de la sécurité sociale, pour l’évaluation des ressources du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été réellement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée en l’espèce le 10 mai 2001 ; que ceux-ci comprennent : « (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) ; que les aides personnelles au logement sont incluses dans les ressources et sont évaluées de manière forfaitaire à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes » ;
    Considérant que le requérant dont le foyer est composé de sept personnes a disposé d’un revenu global durant les douze mois civils précédant sa demande, constitué à partir de la perception d’une retraite de la caisse nationale d’assurance vieillesse de 11 089,89 euros, d’une retraite complémentaire versée par le groupe ESSOR d’un montant de 3 969 euros d’allocations familiales d’un montant de 5 582,70 euros et en application de l’article R. 861-7-3 d’une ressource forfaitaire de 1 185,04 euros représentative de l’allocation logement dont il bénéficie que ce montant total de 21 826,74 euros est supérieur au plafond annuel de ressources pour applicable en l’espèce, soit 21 734,13 euros  ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis qui attribue le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire au foyer de M. Salah Z... au motif que ses revenus ne dépassent que de peu le plafond est sur ce point entachée d’illégalité ; que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis est donc fondée à contester la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis en ce qu’elle attribue le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire à M. Salah Z..., que cette décision doit être annulée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 25 juin 2002 est annulé en ce qu’elle attribue le bénéfice de la couverture complémentaire santé en faveur de M. Salah Z....
    Art. 2.  -  Le recours de M. Salah Z... devant la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 novembre 2004 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 novembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer